CETATEXT000030624954 J4_L_2015_05_000001401895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624954.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/05/2015, 14NT01895, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01895 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE TALLEC Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2014, présentée pour Mme D... C...épouse B...domiciliée..., par Me Le Tallec, avocat au barreau de Paris ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 14-1305 en date du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2013 du préfet du Morbihan refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous la même astreinte ; 4°) à titre subsidiaire de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des risques encourus en cas de retour en Arménie ; - contrairement à ce qu'indique le préfet, elle ne peut pas disposer d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ; - l'arrêté porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2015, présenté par le préfet du Morbihan, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - l'arrêté est suffisamment motivé ; - il a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante ; - Mme B...ne remplit pas les conditions définies par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour pour raison de santé ; - aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation de la requérante n'a été commise ; - l'arrêté ne porte pas une atteinte excessive au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de la durée de sa présence en France et de la circonstance que son mari a également fait l'objet d'un refus de titre et d'une décision d'obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Rennes et par la cour administrative d'appel ; - les risques invoqués en cas de retour en Arménie ne sont pas établis ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 octobre 2014, admettant Mme D... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Tallec pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- Considérant que Mme C... épouseB..., ressortissante arménienne née en 1988, est entrée irrégulièrement en France en novembre 2011 pour y solliciter l'asile ; qu'en raison de sa qualité de ressortissante d'un pays d'origine sûr sa demande, traitée selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 janvier 2013 ; que, par un arrêté du 24 mai 2013, le préfet du Morbihan a refusé à l'intéressée la délivrance du titre demandé et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel l'intéressée était susceptible d'être renvoyée d'office ; que la légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 février 2014 et par une ordonnance du 19 décembre 2014 du président de la présente cour ; que Mme B...a présenté le 18 juillet 2013 une demande d'admission au séjour pour motifs de santé ; que, par un avis du 5 septembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par un arrêté du 20 novembre 2013, le préfet du Morbihan a rejeté la demande de délivrance du titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée était susceptible d'être renvoyée d'office ; que Mme B... relève appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2013 du préfet du Morbihan :
- Considérant que si Mme B... soutient qu'elle réside en France depuis trois ans et qu'elle fait des efforts d'intégration dans la société française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée irrégulièrement en France fin novembre 2011 en compagnie de son époux, M. A...B..., que le couple a donné naissance à un enfant en mai 2012 et que M. B... a fait l'objet d'un arrêté du 24 mai 2013 du préfet du Morbihan dont la légalité a été confirmée par un jugement du 13 février 2014 du tribunal administratif de Rennes et par une ordonnance du 19 décembre 2014 du président de la présente cour ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée et de ce que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie ou dans tout autre pays dans lequel le couple serait légalement admissible, l'arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Morbihan n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant, pour le surplus, que Mme B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé au regard des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine, de ce que la requérante ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour pour motifs de santé et de ce que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquelles font référence les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution du jugement du 14 juin 2014 :
- Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions au fond présentées par Mme B... en vue de l'annulation du jugement du 2 avril 2014 du magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes ; que, par suite, les conclusions présentées par la requérante, qui doivent être regardées comme tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement et qui, au demeurant, n'ont pas été présentées par une requête distincte, sont, en tout état de cause, dépourvues d'objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 2 avril 2014 du magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 30 avril 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 mai
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT01895 2 1