CETATEXT000030624955 J4_L_2015_05_000001402007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624955.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/05/2015, 14NT02007, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02007 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROUZAUD-LE BOEUF M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Rouzaud-le-Boeuf, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401179 du 13 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé en tant qu'il ne vise pas le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - en omettant d'examiner sa situation au regard du titre III de ce protocole, le préfet d'Ille-et-Vilaine a commis une erreur de droit ; - c'est à tort que le préfet d'Ille-et-Vilaine et les premiers juges ont estimé qu'il ne justifiait pas du sérieux de ses études ; - l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la mesure d'éloignement porte atteinte à la relation amoureuse qu'il a noué avec une étudiante grecque ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 9 janvier 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,
- Considérant que M. B..., ressortissant algérien né en 1977, relève appel du jugement du 13 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" (...) "; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement du certificat de résidence portant la mention " étudiant ", de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises ;
- Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté, pris au visa de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, que le préfet d'Ille-et-Vilaine, après avoir rappelé dans le détail le parcours universitaire de M. B..., a conclu que le caractère réel et sérieux des études de l'intéressé n'était pas établi au regard des notes obtenues et de l'absence de cohérence du parcours universitaire suivi ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait omis d'examiner sa situation au regard des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu et pour le surplus, que M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le caractère réel et sérieux des études de M. B... n'est pas établi, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin de ce que cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 30 avril 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique le 21 mai
- Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°14NT02007 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.