← France

14NT02469

CETATEXT000030624957 J4_L_2015_05_000001402469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624957.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/05/2015, 14NT02469, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02469 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT SELARL JURIADIS M. François LEMOINE M. GAUTHIER Vu I, sous le n° 14NT02469, la requête, enregistrée le 23 septembre 2014, complétée le 16 octobre 2014, présentée pour le centre de formation équestre La Cour au Puits, dont le siège est 429 Bruyères de Calleville à Janville

(14670), par Me Agostini, avocat au barreau de Caen ; le centre de formation équestre La Cour au Puits demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n°1302010, 1400238 du 25 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 89 250 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la décision du 20 juin 2013, retirée le 6 août suivant, du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Basse-Normandie retirant son habilitation à organiser des sessions de formation au brevet professionnel de moniteur d'équitation pour la session 2013-2014 ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 73 250 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - entre le 20 juin 2013, date de la décision portant retrait d'habilitation, et le 6 août 2013, date à laquelle le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Basse-Normandie lui a finalement restitué cette habilitation et a implicitement retiré sa première décision, il n'a pas été en mesure d'organiser les stages de validation des exigences techniques préalables (VETP) et de percevoir les droits afférents ; que la suspension de son habilitation durant cette période comprise entre le 20 juin 2013 et le 6 août 2013 lui a fait perdre une chance d'inscrire six candidats au brevet pour la session 2013-2014, soit un préjudice de 7 500 euros de droits d'incription pour chacun des candidats ; - c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a estimé qu'il ne justifiait pas d'un préjudice certain puisque la décision du 20 juin 2013 a dissuadé les candidats de s'inscrire aux stages préparatoires à la validation des exigences techniques préalables et l'a obligé à rembourser une partie des formations délivrées aux candidats inscrits ; la circonstance qu'elle a pu organiser cette validation le 11 août 2013 ne lui a pas permis d'organiser une nouvelle session complète de ce stage, de sorte qu'elle a subi un manque à gagner en relation directe et certaine avec la décision illégale du 20 juin 2013 qu'il évalue à la somme de 3 250 euros ; - le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Basse-Normandie ne pouvait légalement refuser de valider les tests de validation passés malgré tout le 15 juillet 2013 dès lors qu'elle disposait, depuis une décision du 6 juillet 2012, d'une habilitation pluriannuelle pour organiser deux sessions de formation pour les périodes du 25 septembre 2012 au 28 septembre 2013 et du 30 septembre 2013 au 26 septembre 2014 ; du fait du non renouvellement de son habilitation, le conseil régional de Basse-Normandie a suspendu temporairement le versement d'une subvention pour deux places de formation ; cette suspension a dissuadé plusieurs candidats de s'inscrire à la session de formation au brevet d'État pour 2013-2014 ; au total, la décision illégale du 20 juin 2013 lui a fait perdre 6 candidats et un gain de 45 000 euros ; il n'y a pas lieu de déduire les charges qui sont fixes, quelles que soient les inscriptions réelles enregistrées ; - la décision illégale du 20 juin 2013 a eu des répercussions importantes sur la santé des membres de l'association du centre de formation équestre La Cour au Puits, et donc sur le fonctionnement de l'association, qui doit être indemnisée à hauteur de 15 000 euros ; - le suspension temporaire de son habilitation lui a causé un préjudice de réputation indéniable qui doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2015, présenté pour le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - la validation des exigences techniques préalables dans un centre de formation au brevet profesionnel ne préjuge en rien de l'inscription au brevet dans le même centre de sorte qu'il n'existe aucun lien entre le souhait exprimé de 15 candidats de s'inscrire à ces tests et le nombre de candidats effectivement inscrits à la formation préparant au brevet ; les tests préalables ont pu être organisés par le centre de formation équestre La Cour au Puits en août 2013 et les quatres candidats qui les ont réussis sur les sept inscrits n'avaient aucune obligation de s'inscrire dans ce centre de formation équestre ; les tests organisés par le centre en juillet 2013 l'ayant été irrégulièrement, l'association ne peut se prévaloir d'aucun préjudice du fait des conditions dans lesquelles ces tests se sont déroulés ; - l'inscription des candidats au brevet n'étant que potentielle jusqu'à leur inscription effective, le préjudice lié à la perte de candidats n'est qu'éventuel ; - le préjudice moral et l'atteinte à la réputation ne sont pas démontrés ; Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2015, présenté pour le centre de formation équestre La Cour au Puits qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que : - c'est du seul fait de l'administration que la validation des tests préalables organisée en juillet 2013 n'ont pas été validées ; c'est pour ce même motif que le centre de formation équestre La Cour au Puits a remboursé les sommes versées par les stagiaires qu'il est en droit de réclamer à l'administration ; - sa perte de clientèle pour la session 2013-2014 est certaine d'autant que le conseil régional n'a rétabli son financement qu'après que le recrutement des stagiaires a été effectué ; deux candidats ont attesté avoir renoncé à s'inscrire en raison de la décision du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Basse-Normandie ; entre les sessions 2012/2013 et 2013/2014 le nombre d'inscrits en parcours complet est passé de 8 à 4 ; Vu II, sous le n°14NT02484, le recours, enregistré le 25 septembre 2014, présenté par le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1302010, 1400238 du 25 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné l'État à verser au centre de formation équestre La Cour au Puits la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis par cette association du fait de la décision du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Basse-Normandie du 20 juin 2013 retirant l'habilitation de ce centre équestre à organiser des sessions de formation au brevet professionnel de moniteur d'équitation pour la session 2013-2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par le centre de formation équestre La Cour au Puits devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de cette association la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il ne fait pas le lien entre l'illégalité fautive de la décision du 20 juin 2013 du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Basse-Normandie et les préjudices invoqués par le centre de formation équestre ; de même, l'évaluation du préjudice n'est pas suffisamment motivée ; - il est entaché d'une contradiction de motif puisqu'il indique d'une part que des candidats n'auraient pas été dissuadés de s'inscrire à la session 2013-2014 pour finalement retenir que des candidats y ont effectivement renoncés ; - les premiers juges ont omis de statuer sur la demande d'intérêts ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimés que la décision du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Basse-Normandie du 20 juin 2013 avait fait une inexacte application des dispositions de l'article A. 212-25 du code du sport ; en effet, ces dispositions renvoient à celles de l'article A. 212-22-1 du même code qui permettent d'apprécier les critères à remplir pour obtenir une habilitation à délivrer la formation concernée ; le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Basse-Normandie pouvait ainsi légalement fonder sa décision sur l'inadéquation des moyens de l'organisme de formation compte tenu de l'absence d'entreprises pouvant recevoir les stagiaires en alternance, et sur l'insuffisance du niveau des stagiaires, qui révèlent des anomalies graves au sens de l'article A. 212-25 du code du sport ; - la décision litigieuse ayant été prise à la suite d'une demande du centre de formation équestre La Cour au Puits, elle n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Caen ; à défaut d'illégalité de la décision du 20 juin 2013, la responsabilité de l'État ne saurait être retenue ; - il n'y a aucun lien de causalité entre l'illégalité de la décision du 20 juin 2013 et les préjudices dont le centre de formation équestre demande réparation ; en effet, l'habilitation du centre a été confirmée dès le 27 août 2013 et les tests VTEP n'obligent en aucune manière les stagiaires qui les ont passés dans un centre de formation équestre à s'y inscrire pour préparer leur brevet professionnel ; en tout état de cause, seuls quatre stagiaires ayant réussi les tests préalables, le centre de formation équestre ne peut soutenir que 6 candidats auraient été dissuadés de s'inscrire à la formation au brevet ; - c'est également à tort que le tribunal administratif de Caen a retenu que la perte d'un certain nombre d'inscriptions présentait un caractère certain alors que cette perte n'était qu'éventuelle ; - l'appréciation portée par les premiers juges pour déterminer un préjudice de 10 000 euros ne repose sur aucune donnée chiffrée ; les premiers juges auraient dû ordonner une expertise pour évaluer la somme à laquelle l'État devait être condamné ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2015, présenté pour le centre de formation équestre La Cour au Puits qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - le jugement attaqué est suffisamment motivé ; les premiers juges n'ont pas omis de se prononcer sur le lien de causalité entre l'illégalité de la décision litigieuse du 20 juin 2013 et ses préjudices ; le juge de première instance dispose d'un pouvoir d'appréciation des préjudices dont il est saisi sans avoir à justifier précisément de ses modalités d'évaluation en l'absence d'éléments plus précis ; de même, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune contradiction de motifs ; l'omission à statuer sur sa demande d'intérêt constitue une simple erreur matérielle ; - la décision du 20 juin 2013 portant retrait d'habilitation devait être précédé d'une procédure contradictoire ; elle n'était pas suffisamment motivée ; - cette décision de non-renouvellement est dépourvue de base légale ; dans le cadre de la procédure d'information initié le 27 mai 2013, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Basse-Normandie ne pouvait que suspendre son habilitation pour un motif d'urgence ; cette décision est par ailleurs entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision litigieuse est intervenue pendant la période de recrutement des stagiaires en vue d'une formation qui devait débuter le 30 septembre 2013 ; deux candidats ont attesté avoir renoncé à s'inscrire en raison de la décision de la directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Basse-Normandie ; entre les sessions 2012/2013 et 2013/2014 le nombre d'inscrits en parcours complet est passé de 8 à 4 de sorte que son préjudice de clientèle s'élève à 45 000 euros ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code du sport ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me Agostini, avocat du centre de formation équestre La Cour au Puits ;
  1. Considérant que l'association gérant le centre de formation équestre La Cour au Puits a obtenu, par une décision du 6 juillet 2012, une habilitation pluriannuelle à organiser deux sessions de formation au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, dans la spécialité " activités équestres " mention " équitation " pour les sessions de 2012-2013 et 2013-2014 ; que, le 27 mai 2013, elle a communiqué au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Basse-Normandie les éléments relatifs à l'ouverture de la session 2013-2014, en application des dispositions de l'article A. 212-26-1 du code du sport, et a porté à la connaissance de celui-ci les modifications significatives apportées à l'action de formation pour l'année à venir ; que cette autorité a décidé, le 20 juin 2013, de lui retirer son habilitation ; que cette décision a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen du 1er août 2013, puis retirée par son auteur le 6 août suivant ; que le centre de formation équestre La Cour au Puits a alors saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser une indemnité de 89 250 euros en réparation des divers préjudices qui ont résulté pour elle de la décision du 20 juin 2013 ; que, dans sa requête enregistrée sous le n°14NT02469, le centre de formation équestre La Cour au Puits relève appel du jugement du 25 juillet 2014 par lequel ce tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'État à lui verser la somme totale de 10 000 euros ; que, dans son recours enregistré sous le n°14NT02484, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports demande l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par le centre de formation équestre La Cour au Puits devant le tribunal administratif de Caen ;
  2. Considérant que la requête n°14NT02469 du centre de formation équestre La Cour au Puits et le recours n°14NT02484 du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, le jugement attaqué, qui comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui le fondent, en particulier en ce qui concerne l'analyse des divers préjudices dont l'indemnisation était demandée par le centre de formation équestre La Cour au Puits, est suffisamment motivé ; que si le ministre soutient par ailleurs que ce jugement serait entaché d'une contradiction de motifs, cette critique ne saurait affecter que le bien-fondé de la décision juridictionnelle et non sa régularité ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif n'a pas statué sur les conclusions à fin de versement des intérêts au taux légal dont le centre de formation équestre La Cour au Puits avait assorti ses conclusions indemnitaires ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions ;
  5. Considérant qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer sur cette partie de la demande du centre de formation équestre La Cour au Puits par la voie de l'évocation, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de sa requête et sur le recours du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports ; Sur la responsabilité de l'État :
  6. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles A. 212-20 à A. 212-26 du code du sport que l'organisme organisant une formation préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport par la voie des unités capitalisables doit être titulaire de l'habilitation prévue par l'article R. 212-32 du code du sport délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent pour une ou plusieurs sessions de formation attribuée au regard des éléments énoncés à l'article A. 212-22 du même code ; qu'en cas d'habilitation pluriannuelle, l'organisme de formation doit effectuer une déclaration préalable des éléments énumérés à l'article A. 212-26-1 de ce code avant chaque session de formation permettant au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de s'assurer que l'organisation de la session de formation à venir est également conforme aux critères de l'article A. 212-22 du code du sport ; que, de même, chaque modification apportée au contenu de la formation habilitée portant sur l'un des éléments mentionnés à l'article A. 212-22 de ce code doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; que lorsque cette communication préalable comporte des modifications apportées aux éléments mentionnés à l'article A. 212-22 du code du sport, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut suspendre l'habilitation délivrée pour une durée maximale de trois mois si l'urgence le justifie ou la retirer en application des dispositions de l'article A. 212-25 du même code ; que, dans cette dernière hypothèse, le retrait ne peut intervenir qu'après que l'organisme ait été amené à présenter ses observations ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Basse-Normandie a, par la décision litigieuse, en se fondant sur les éléments énoncés à l'article A. 212-22 du code du sport et sur les dispositions de ce code qui lui permettaient d'apprécier si les conditions qui avaient justifié la délivrance d'une habilitation à organiser une formation au brevet professionnel étaient remplies tout au long de la durée de l'habilitation accordée, procédé au retrait, pour la session 2013-2014, de l'habilitation qui avait été délivrée en 2012 au centre de formation équestre La Cour au Puits ; que, toutefois, il ne pouvait, en vertu des dispositions résumées au point 6, procéder à ce retrait sans avoir mis à même le centre de formation équestre La Cour au Puits de présenter au préalable ses observations ; qu'il est constant que la décision contestée du 20 juin 2013 a été prise sans que le centre de formation équestre La Cour au Puits ait été invité préalablement à faire valoir ses observations, en méconnaissance des dispositions de l'article A. 212-25 du code du sport ; que cette décision a, ainsi, été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il n'est pas soutenu ni même allégué par le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports que la même décision aurait pu être légalement prise à la suite d'une procédure régulière ; que, par suite, cette illégalité fautive, alors même qu'elle n'a perduré que jusqu'à la date du 6 août 2013 à laquelle le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Basse-Normandie a retiré sa décision, était de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard du centre de formation équestre La Cour au Puits et à ouvrir droit à celui-ci à indemnisation à raison des conséquences dommageables qu'elle a induites durant la période au cours de laquelle elle a produit effet ; Sur les préjudices du centre de formation équestre La Cour au Puits :
  8. Considérant que l'illégalité de la décision du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Basse-Normandie du 20 juin 2013 n'est susceptible d'engager la responsabilité de l'État que pour autant qu'il en est résulté, pour le centre de formation équestre La Cour au Puits, un préjudice direct et certain trouvant sa cause dans celle-ci ;
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que le centre de formation équestre La Cour au Puits a été privé de la possibilité d'organiser de manière régulière une session de stage de validation des exigences techniques préalables (VETP) au mois de juillet 2013, son habilitation lui ayant alors été retirée ; que, compte tenu de la durée et de la période où la décision litigieuse a produit ses effets, elle a nécessairement affecté les conditions d'organisation de ces tests, ainsi que les conditions d'inscriptions au parcours complet pour la rentrée de septembre 2013 ; qu'à ce titre, et eu égard au nombre moyen d'inscrits à cette formation au cours des trois dernières années, et de la seule perte de marge à laquelle l'association peut prétendre, le préjudice de clientèle peut être évalué à un montant de 7 500 euros ; que, par ailleurs, les conditions dans lesquelles la décision litigieuse a été prise n'ont pu que porter atteinte à l'image du centre ; que, par suite, le centre de formation équestre La Cour au Puits est également fondé à obtenir une somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral d'atteinte à sa réputation ; que le préjudice total auquel il peut prétendre s'élève ainsi à la somme de 10 000 euros également retenue par les juges de première instance ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, et en revanche, que si le conseil régional de la région Basse-Normandie a informé le centre de formation équestre La Cour au Puits, le 25 juillet 2013, de son intention de suspendre le financement de deux places de formation, cette décision, sur laquelle le conseil régional est revenu dès le 27 août 2013, n'était que partiellement fondée sur le retrait de l'habilitation en cause ; qu'ainsi le centre de formation équestre La Cour au Puits n'établit la réalité ni du préjudice qui serait résulté d'une perte de financement de la région Basse-Normandie ni du lien de causalité entre cet éventuel préjudice et la décision fautive de l'État ;
  11. Considérant, en troisième lieu, qu'aucun lien de cause à effet ne pouvant être établi entre la décision litigieuse et les congés de maladie de deux membres de l'association, le centre de formation équestre La Cour au Puits ne peut être indemnisé du préjudice d'atteinte à son fonctionnement qu'il invoque à ce titre ; Sur les intérêts, par la voie de l'évocation :
  12. Considérant que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que, par suite, le centre de formation équestre La Cour au Puits a droit aux intérêts au taux légal calculés sur la somme de 10 000 euros mentionnée au point 9 à compter du 7 novembre 2013, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Caen ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Caen a omis de se prononcer sur les conclusions tendant au paiement des intérêts présentées devant lui par le centre de formation équestre La Cour au Puits ; que le centre de formation équestre La Cour au Puits n'est, quant à lui, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen n'a que partiellement fait droit à sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre de formation équestre La Cour au Puits et par le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1302010, 1400238 du tribunal administratif de Caen du 25 juillet 2014 est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur les conclusions tendant au paiement des intérêts présentées par le centre de formation équestre La Cour au Puits. Article 2 : La somme de 10 000 euros que l'État a été condamné à verser au centre de formation équestre La Cour au Puits par le jugement du tribunal administratif de Caen du 25 juillet 2014 est assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre
  15. Article 3 : Les conclusions de la requête n°14NT02469 du centre de formation équestre La Cour au Puits et le surplus du recours n°14NT02484 du le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre de formation équestre La Cour au Puits et au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Basse-Normandie Délibéré après l'audience du 30 avril 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique le 21 mai
  16. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°s 14NT02469,...

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.