CETATEXT000030624958 J4_L_2015_05_000001402523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624958.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/05/2015, 14NT02523, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02523 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SALIN M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2014, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Salin, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401527 du 8 avril 2014 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office contenues dans l'arrêté du 14 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et subsidiairement de prendre, dans le même délai, une nouvelle décision sur sa demande et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation puisque sa décision l'obligeant à quitter le territoire comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; en effet, il souffre d'une hépatite B chronique et aucun traitement n'est disponible en République démocratique du Congo ; l'arrêté méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les mêmes motifs ; les éléments médicaux qu'il apporte ne sont pas combattus par le préfet ; il encourt par ailleurs des risques de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son engagement politique dans un parti d'opposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 19 janvier 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire ; Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2015, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le préfet a pris à son encontre le 30 novembre 2014 un nouvel arrêté l'obligeant à quitter le territoire français, que cet arrêté a été annulé le 26 février 2015 par le tribunal administratif de Rennes, et qu'il s'est vu délivrer, le 5 mars 2015, une autorisation provisoire de séjour d'un mois en exécution de ce jugement ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 août 2014, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... et désignant Me Salin pour le représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - et les observations de Me Salin, avocat de M. B... ; 1. Considérant que M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1971, relève appel du jugement du 8 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, contenues dans l'arrêté du 14 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 2. Considérant que par une décision du 5 mars 2015, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à M. B...une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé valable jusqu'au 16 avril 2015 ; que cette décision a nécessairement eu pour effet d'abroger les décisions contestées dans la présente instance portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination prises à l'encontre du requérant ; qu'ainsi, la requête de M.B..., qui tendait à l'annulation de ces deux décisions, est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer, de même qu'il n'y a pas lieu, par voie de conséquence, de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B...présentées sur le fondement des dispositions précitées ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M.B.... Article 2 : Les conclusions de M. B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 30 avril 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique le 21 mai 2015. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°14NT02523 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.