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14NT02563

CETATEXT000030624960 J4_L_2015_05_000001402563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624960.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/05/2015, 14NT02563, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02563 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN Mme Isabelle PERROT M. GIRAUD Vu I, sous le n° 14NT02563, la requête, enregistrée le 1er octobre 2014, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 14-3962 du 18 septembre 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 8 septembre 2014 obligeant Mme A...C..., néeB..., à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ainsi que son arrêté du même jour assignant l'intéressée à résidence ; 2°) de rejeter les demandes de MmeC... ; il soutient que l'appréciation de la vie privée et familiale de l'intéressée ne peut se résumer à la prise en compte de la présence en France des enfants de l'intéressée et de son remariage avec son ex-époux, alors même que ce dernier, entré irrégulièrement en France en 2001 et débouté de l'asile, a opportunément divorcé pour épouser une ressortissante française, dont il a par la suite également divorcé, et qu'il a entretemps fait bénéficier ses enfants du regroupement familial ; que l'intéressée, qui ne justifie pas d'une particulière intégration linguistique, sociale et professionnelle, a vécu séparée de ses enfants pendant plusieurs années et n'a sollicité sa régularisation que trois années après son entrée irrégulière et récente en France, à l'âge de 42 ans ; que la scolarité de son fils mineur n'est pas démontrée et qu'elle a la possibilité de solliciter le bénéfice du regroupement familial ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2015, présenté pour Mme A...C..., néeB..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que la nature et la durée du parcours de son époux démontrent que ce dernier ne s'est aucunement livré à des manoeuvres destinées à favoriser sa propre régularisation, celle de son épouse et la venue en France de leurs enfants par des mariages et divorces successifs ; que si, après être entré en France en 2001, il a divorcé en 2004 pour épouser une ressortissante française, il a attendu plus d'un an pour présenter une demande de regroupement familial pour le compte de ses enfants ; qu'elle n'est elle-même entrée en France qu'en 2010 dans le seul but de tenir sa place auprès de ses enfants, dont l'un est mineur et scolarisé et qu'elle ne s'est remariée avec son ex-époux qu'en 2012, après que ce dernier eut divorcé de son épouse française, avec laquelle il a vécu plusieurs années ; qu'il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas respecté les mesures d'assignation à résidence et d'obligation de quitter le territoire français prises à son encontre le 8 septembre 2014, ces décisions ayant été annulées huit jours après leur édiction ; que le centre des intérêts de sa vie privée et familiale se trouve en France et que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu II, sous le n° 14NT2564, la requête, enregistrée le 1er octobre 2014, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 14-3962 du 18 septembre 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 8 septembre 2014 obligeant Mme C... à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ainsi que son arrêté du même jour assignant l'intéressée à résidence ; il reprend les mêmes moyens que ceux exposés dans l'instance n° 14NT02563 visée ci-dessus ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2015, présenté pour MmeC..., par Me Le Bihan, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle reprend les mêmes moyens que ceux exposés dans l'instance n° 14NT02563 visée ci-dessus et soutient, en outre, qu'il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier ni l'annulation ni le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2015, présenté pour MmeC..., par Me Le Bihan, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et soutient en outre que la requête à fin de sursis à exécution du préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas recevable ; Vu les décisions des 20 et 24 mars 2015 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 : - le rapport de Mme Perrot,

  1. Considérant que les requêtes n°14NT02563 et 14NT2564 du préfet d'Ille-et-Vilaine sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 14NT02563 :
  2. Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 28 septembre 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 8 septembre 2014 obligeant Mme C... à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ainsi que son arrêté du même jour assignant l'intéressée à résidence ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...)";
  4. Considérant que Mme C..., entrée irrégulièrement en France en 2010 après avoir vécu jusqu'à l'âge de 42 ans en Turquie, s'est remariée en décembre 2012 avec M.C..., qu'elle avait épousé en 1988, dont elle avait eu trois enfants nés en 1990, 1993 et 1997 et dont elle avait divorcé en 2004 ; que son mari, lui-même entré irrégulièrement en France en 2001, débouté en 2004 du droit d'asile, a épousé dès après son divorce une ressortissante française, ce qui lui a permis d'être rejoint par ses trois fils en 2006 et 2008 dans le cadre du regroupement familial ; qu'il a ensuite divorcé de son épouse française et épousé à nouveau sa première épouse turque, laquelle a ainsi retrouvé en France ses trois enfants dont elle avait été séparée durant plusieurs années ; que par suite, alors même que la requérante ne justifie pas d'une particulière intégration linguistique, sociale et professionnelle et quelles que puissent être les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine éloignant sans délai du territoire MmeC..., qui est mariée à un étranger titulaire d'une carte de résident et dont les trois enfants, dont l'un est encore mineur, résident régulièrement en France, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 8 septembre 2014 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que son arrêté du même jour assignant l'intéressée à résidence ; Sur la requête n° 14NT02564 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par MmeC... ;
  6. Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par le préfet d'Ille-et-Vilaine dans sa requête enregistrée sous le n° 14NT2564, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au conseil de Mme C...d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1 : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14NT02564 du préfet d'Ille-et-Vilaine. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...C..., néeB.... Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 30 avril 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 mai 2015 L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. SPECHT Le président-rapporteur, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°s14NT02563,...2

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