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14NT02565

CETATEXT000030624961 J4_L_2015_05_000001402565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624961.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/05/2015, 14NT02565, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02565 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE TALLEC Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2014, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me Le Tallec, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 14-1410 du 2 avril 2014 par lequel le juge délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant que cet arrêté porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous la même astreinte ; 4°) à titre subsidiaire de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 15 novembre 2013 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'arrêté du 15 novembre 2013 est insuffisamment motivé en ce qui concerne les éléments relatifs à sa situation personnelle ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle en particulier au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - l'arrêté contesté est intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est privé du droit de se maintenir en France et de présenter devant la Cour nationale du droit d'asile les éléments dont il dispose au soutien de sa demande de réexamen de sa demande d'asile ; - ainsi l'arrêté entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il est dès lors fondé à demander le sursis à l'exécution du jugement ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; - compte tenu de la durée de sa présence en France et de ses efforts d'intégration, l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; - l'arrêté le prive des droits économiques et sociaux accordés aux demandeurs d'asile ; - le préfet s'est, à tort, estimé lié par les décisions prises par les instances du droit de l'asile pour fixer le pays à destination duquel il pouvait être renvoyé d'office et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a des craintes légitimes pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, la république de Karatchaïevo-Tcherkessie, ainsi qu'il est établi par des rapports d'organisations non gouvernementales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 2 septembre 2014, admettant M. B... A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Tallec pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., né en 1961, ressortissant russe, est entré en France en février 2010 afin d'y solliciter l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 15 novembre 2010 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 4 avril 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que la demande de réexamen de sa demande d'asile, présentée le 3 juin 2013, a été traitée selon la procédure prioritaire et a été rejetée par une décision du 19 juillet 2013 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par un arrêté du 15 novembre 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé la délivrance du titre de séjour demandé et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel M. A...était susceptible d'être renvoyé d'office ; que M. A...a été placé en rétention administrative par un arrêté du 27 mars 2014 et a saisi le tribunal administratif d'une demande d'annulation de cet arrêté ainsi que de l'arrêté du 15 novembre 2013 ; qu'il relève du jugement du 2 avril 2014 en tant que le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 15 novembre 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue par priorité sur les demandes émanant des personnes auxquelles l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l' office (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) " ;
  3. Considérant que le droit à un recours effectif tel que garanti par les stipulations des articles 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que l'étranger, qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de refus d'admission au séjour devant le juge administratif et la décision de rejet d'asile du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, où il peut se faire représenter, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; qu'ainsi que l'a jugé le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, en regardant la demande de réexamen de sa demande d'asile présentée le 3 juin 2013 par M.A..., fondée sur un nouveau témoignage de sa soeur daté du 30 mars 2013, comme visant à faire échec à une mesure d'éloignement imminent en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se fondant sur la brièveté du délai écoulé entre la décision de rejet et celle de la demande de réexamen et sur l'absence d'élément nouveau probant, malgré la production du témoignage précité, que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a d'ailleurs regardé comme " dénué de valeur probante " ; que, par suite, le préfet était fondé à saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 19 juillet 2013 le directeur de l'office, statuant dans le cadre de cette procédure, a rejeté la demande d'asile présentée par M. A... ; que, dès lors, le préfet était fondé, en application des dispositions de l'article L. 742-6 du même code, de prendre, à l'égard de M. A..., l'arrêté du 15 novembre 2013 portant refus de titre de séjour et, sur le fondement du 1° de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il était susceptible d'être renvoyé d'office ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, du défaut de base légale de la décision de refus de séjour, qui fait obstacle au maintien de M. A... sur le territoire français, ainsi que, par voie conséquence, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu'être écartés ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...fait état de la durée de sa présence en France, de son intégration dans la société et des liens qu'il y a noués, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté du 15 novembre 2013, que l'épouse et les deux enfants majeurs du requérant, qui étaient entrés irrégulièrement en France selon les déclarations de l'intéressé, auraient été réadmis en Autriche en janvier 2010 et que, par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément établissant son intégration sociale ou professionnelle en France ni les liens invoqués ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle du requérant ;
  5. Considérant, enfin et pour le surplus, que M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté contesté sont suffisamment motivées, de ce que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, de ce que le moyen tiré de ce que les décisions contestées le privent des aides octroyées aux demandeurs d'asile est sans incidence sur leur légalité et de ce que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du 2 avril 2014 :
  6. Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions au fond présentées par M. A... en vue de l'annulation du jugement du 2 avril 2014 du magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A...et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, qui au demeurant n'ont pas été présentées par une requête distincte, sont, en tout état de cause, dépourvues d'objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A...tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 14-1410 du 2 avril 2014 du magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 30 avril 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 mai
  8. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT02565 2 1

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