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15NT00221

CETATEXT000030624962 J4_L_2015_05_000001500221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624962.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/05/2015, 15NT00221, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 15NT00221 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SELARL JURIADIS M. François LEMOINE M. GAUTHIER Vu I, sous le n°15NT00221, le recours, enregistré le 22 janvier 2015, du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1401150 du 23 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a, d'une part, annulé la décision du 22 avril 2014 du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Basse-Normandie, confirmée le 5 mai 2014, refusant de renouveler au centre de formation équestre La Cour au Puits son habilitation à dispenser la formation préparatoire au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport dans la spécialité " activités équestres " pour la période allant de 2014 à 2017 et, d'autre part, a enjoint à cette autorité d'accorder cette habilitation pour les années 2014 à 2017 dans un délai d'un mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par le centre de formation équestre La Cour au Puits devant le tribunal administratif de Caen ; il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Basse-Normandie avait fondé sa décision sur un motif non prévu par les dispositions de l'article A. 212-22 du code du sport ; il appartient en effet à l'autorité administrative d'apprécier, sur la base des critères énoncés à cet article, si le centre de formation offre des perspectives d'insertion professionnelle suffisantes à ses stagiaires ; à ce titre, il lui appartient de prendre en compte les compétences acquises par les stagiaires et les besoins du secteur économique concerné ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Basse-Normandie n'était pas tenu de mentionner expressément le taux d'insertion professionnelle des stagiaires ; - le refus d'habilitation a également été motivé par l'insuffisante organisation pédagogique du centre compte tenu du faible niveau des stagiaires, par l'absence de moyens en alternance et les incohérences quant aux conditions d'emploi et au statut des intervenants, enfin par les insuffisances du budget de formation et de la définition de l'objectif terminal ; - les précédentes habilitations ne confèrent aucun droit au renouvellement ; plusieurs changements sont intervenus depuis la précédente habilitation tels que la baisse du taux de réussite et une insertion des stagiaires sans lien avec le diplôme préparé, ainsi que le faible niveau des stagiaires dont le peu de chance de réussite en une année était manifeste sans qu'aucune organisation pédagogique ne soit mise en place pour y remédier ; - le dispositif d'alternance était insuffisant en ce qu'il ne mentionne pas suffisamment d'entreprises du secteur susceptibles d'accueillir les stagiaires et les modalités de suivi des stagiaires en entreprise ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Caen, la méconnaissance d'un seul critère de l'article A. 212-22 du code du sport, en particulier le 5°), justifiait le refus de renouvellement quant bien même le dossier de demande d'habilitation remplissait les autres critères ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2015, pour le centre de formation équestre La Cour au Puits, par Me Agostini, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - l'administration ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, tenir compte des perspectives d'emploi pour décider d'attribuer ou de refuser une habilitation, ce critère n'étant pas prévu par l'article A. 212-22 du code du sport ; à cet égard, l'instruction n°DS/DSC2/2012/130 du 23 mars 2012 relative aux modalités de mise en oeuvre du BPJEPS précise que les perspectives d'emplois ne pourront plus être retenues comme élément fondateur de refus de cette habilitation ; - son dossier démontre l'opportunité de la formation dans un secteur porteur d'emploi ; à cet égard, l'ensemble des diplômés du centre de formation équestre La Cour au Puits disposent d'un emploi en rapport avec leur diplôme ; - les taux de réussite ne fléchissent pas, comme l'affirme le ministre, puisque pour la promotion 2010-2011, les 11 élèves en parcours complet sont aujourd'hui diplômés, dont 6 dès la première année, pour la promotion 2011-2012, sur les 7 élèves inscrits en parcours complet, 5 sont aujourd'hui diplômés, dont 4 dès la première année, pour la promotion 2012-2013, sur les 9 élèves inscrits en parcours complet, 3 sont aujourd'hui diplômés, et 4 présenteront leur certification en septembre 2014 ; au total, sur les 27 élèves inscrits, 19 sont actuellement diplômés ; - son offre de formation est adaptée au profil des stagiaires, notamment pour ceux dont le niveau est le plus faible ; ainsi, le centre de formation équestre La Cour au Puits se charge de trouver des contrats de professionnalisation permettant aux stagiaires de financer leur formation sur deux ans et l'organisation modulaire est contractualisée en fonction du niveau de chaque stagiaire ; les élèves attestent de la qualité de l'enseignement dispensé et leur insertion professionnelle démontre l'adaptation de la formation ; - les modalités d'organisation et de mise en oeuvre de l'alternance sont suffisamment détaillées dans son dossier et les engagements de tutorat figuraient dans son dossier de demande d'habilitation ; - les moyens de l'organisme de formation sont adaptés à la mise en oeuvre des sessions de formation ; 88 % du budget prévisionnel est consacré à des dépenses pédagogiques ; - l'objectif terminal est suffisamment justifié ; - c'est à juste titre que le tribunal administratif a jugé que l'administration n'aurait pas pris la même décision de refus en se fondant sur un seul de ces moyens ; - le refus contesté est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu'il a auparavant obtenu des habilitations à préparer au brevet professionnel alors que ces précédents dossiers étaient plus succincts ; l'administration aurait pu lui demander de compléter son dossier en tant que de besoin au lieu de lui refuser l'habilitation ; l'administration s'acharne à lui refuser l'habilitation pour des motifs étrangers à l'intérêt général, de même qu'elle s'acharne contre sa présidente qui a fait l'objet d'un licenciement à la suite d'une dénonciation de l'un de ses agents ; Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2015, présenté par le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; il soutient en outre que : - les données relatives au nombre de diplômés ou à la situation professionnelle des stagiaires formés par le centre de formation équestre La Cour au Puits figurant dans son mémoire en défense ne correspondent pas à ceux fournis dans le dossier de demande d'habilitation ; les données officielles quant à la réussite des candidats formés par le centre de formation équestre La Cour au Puits diffèrent également de celles produites dans le cadre de la présente instance ; la sélection de candidats préparant le brevet sur plus de 12 mois constitue un détournement de l'habilitation à délivrer une formation qui doit être accomplie en une année ; Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2015, présenté pour le centre de formation équestre La Cour au Puits qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre que : - les informations produites par le ministre ne contredisent pas les informations que le centre a produites sur la réussite de ses élèves ; les élèves inscrits durant deux années ne paient qu'une fraction du coût de la seconde année de formation ; Vu II, sous le n°15NT00230, le recours, enregistré le 23 janvier 2015, présentée par le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports qui demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n°1401150 du 23 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a, d'une part, annulé la décision du 22 avril 2014 du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Basse-Normandie, confirmée le 5 mai 2014, refusant de renouveler au centre de formation équestre La Cour au Puits son habilitation à dispenser la formation préparatoire au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport dans la spécialité " activités équestres " pour la période allant de 2014 à 2017 et, d'autre part, a enjoint à cette autorité de délivrer cette habilitation pour les années 2014 à 2017 dans un délai d'un mois ; il fait valoir, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le caractère sérieux des moyens invoqués dans l'instance visée ci-dessus n°15NT00221 et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article R. 811-17 du même code, que la délivrance de l'habilitation au centre de formation équestre La Cour au Puits risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables telles que l'entrée de stagiaires en formation pour les trois années 2014 à 2017 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2015, présenté pour le centre de formation équestre La Cour au Puits, par Me Agostini, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir les mêmes moyens que ceux développés ci-dessus dans l'instance 15NT00221 et soutient en outre que : - la demande de sursis à exécution n'est pas recevable faute d'être accompagnée d'une demande d'annulation au fond ; - aucun des moyens présentés par l'administration n'est sérieux et de nature à justifier le sursis ; - le sursis à l'exécution du jugement attaqué aurait pour lui des conséquences financières difficilement réparables alors que l'absence de sursis ne risque pas d'entraîner de telles conséquences ; Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2015, présenté par le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; il invoque en outre les mêmes moyens que ceux qu'il a développés dans son mémoire du même jour dans l'instance susvisée n°14NT00221 ; Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2015, présenté pour le centre de formation équestre La Cour au Puits qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens en faisant valoir en outre les mêmes arguments que ceux qu'il a développés dans son mémoire du même jour enregistré dans l'instance susvisée n°14NT00221 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code du sport ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de Me Agostini, avocat du centre de formation équestre La Cour au Puits ; 1. Considérant que le centre de formation équestre La Cour au Puits a sollicité le renouvellement de l'habilitation pluriannuelle à dispenser la formation préparatoire au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport dans la spécialité " activités équestres " pour la période allant de 2014 à 2017 ; que, par un courrier du 22 avril 2014, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale a refusé de renouveler l'habilitation demandée, puis a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision le 5 mai 2014 ; que, saisi par le centre de formation équestre La Cour au Puits, le tribunal administratif de Caen a, par un jugement du 23 décembre 2014, d'une part, annulé cette décision du 22 avril 2014 et, d'autre part, enjoint au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Basse-Normandie de renouveler cette habilitation dans un délai d'un mois ; que, dans sa requête n°15NT00221, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports relève appel de ce jugement et, dans sa requête n°15NT00230, demande à ce qu'il soit sursis à son exécution ; 2. Considérant que les requêtes n°15NT00221 et n°15NT00230 présentées par le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 15NT00221 : 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 212-32 du code du sport : " Les organismes de formation préparant au brevet professionnel pour une spécialité et, le cas échéant, une mention doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation. (...) / Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation. " ; qu'aux termes de l'article A. 212-20 du même code : " Conformément à l'article R. 212-32, les organismes de formation préparant au brevet professionnel par la voie des unités capitalisables doivent avoir obtenu une habilitation pour la spécialité préparée et, quand elle existe, pour une mention donnée de cette spécialité. / Un dossier de demande d'habilitation est déposé dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Le défaut de réponse dans un délai de six mois vaut autorisation./ 1. Ce dossier comprend, pour une demande initiale :

  1. a)Une présentation de l'organisme et de son organisation administrative, financière et pédagogique ;
  2. b)Le nombre de sessions de formation envisagé sur la période d'habilitation et l'effectif maximum de stagiaires en parcours complet par session de formation ;
  3. c)Une présentation détaillée de la première session de formation, incluant, le cas échéant, l'unité capitalisable complémentaire ou le certificat de spécialisation associé, permettant l'appréciation des critères prévus à l'article A. 212-22. Dans le cas d'une formation accueillant des apprentis, cette partie de dossier est visée par le centre de formation d'apprentis concerné ;
  4. d)Une analyse des profils et les perspectives d'emploi visées par l'organisme accueillant des stagiaires qui ne sont pas en situation d'emploi avant leur entrée en formation.2. L'organisme de formation peut demander le renouvellement de son habilitation avant la date d'échéance en présentant au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale le dossier de demande d'habilitation actualisé. Ce dossier comporte alors l'état de l'insertion professionnelle des diplômés et l'analyse des résultats pour chaque certification de la session ou des sessions relevant de l'habilitation précédente. " ; qu'aux termes de l'article A. 212-22 de ce code : " Au vu du dossier prévu à l'article A. 212-20, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut habiliter l'organisme en appréciant les éléments suivants : / 1° Conformité aux dispositions de l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention, de l'unité capitalisable complémentaire ou du certificat de spécialisation visé ; / 2° Durée minimale de 600 heures pour une formation en centre par la voie initiale ; / 3° Description de la formation dispensée en centre et en entreprise, en lien avec les référentiels professionnel et de certification ; / 4° Existence d'entreprises susceptibles d'accueillir les stagiaires pour les mises en situation pédagogique et pertinence des modalités d'organisation et de suivi de l'alternance ; / 5° Justification de la définition de l'objectif terminal et des objectifs intermédiaires spécifiés jusqu'au deuxième rang de la ou des unités capitalisables d'adaptation, et, le cas échéant, des unités capitalisables complémentaires ou certificats de spécialisation, en relation avec les emplois visés et la spécialité et, éventuellement, la mention ; / 6° Adéquation des moyens humains, financiers et des équipements de l'organisme de formation à la mise en oeuvre de sessions ; / 7° Adaptation des financements prévus au regard des différents publics des stagiaires accueillis ; / 8° Intégration au sein de la formation d'une démarche d'éducation à l'environnement vers le développement durable ; / 9° Adaptation de l'organisation pédagogique de la formation au regard des profils des stagiaires concernés ; / 10° Pertinence des modalités d'organisation du positionnement, des modalités d'élaboration des parcours individualisés et des modalités de mise en place de situations d'évaluation certificative, notamment pour les personnes bénéficiant d'allégements ou de dispense ; / 11° Cohérence dans l'organisation des situations d'évaluation certificative et correspondance de ces situations aux unités capitalisables qu'elles permettent d'évaluer ; / 12° Modalités du suivi de l'insertion professionnelle des diplômés ; / 13° Taux de l'insertion professionnelle des diplômés de la session ou des sessions relevant de l'habilitation précédente dans le cas d'une nouvelle demande d'habilitation, exprimée dans un délai inférieur à trois ans après la fin de l'habilitation précédente et portant sur la même spécialité ou, le cas échéant, la même mention. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, s'il n'est pas tenu de statuer expressément sur chacun des éléments mentionnés par l'article A. 212-22 du code du sport pour refuser la demande d'habilitation dont il est saisi, ne peut légalement se fonder sur un élément d'appréciation qui ne serait pas prévu par ces dispositions ; 4. Considérant, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale aurait pour mission, dans le cadre de l'application des dispositions énoncées au point 3, de réguler l'offre de formation au brevet équestre en fonction des besoins et de l'insertion professionnelle des candidats diplômés des formations antérieures de sorte qu'il lui serait possible de refuser d'accorder une habilitation au motif que le nombre de demandes d'inscription au brevet professionnel d'animateurs diplômés en activités équestres serait excessif par rapport aux besoins ; que si le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Basse-Normandie soutient que sa décision reposait sur les dispositions du 5° de l'article A. 212-22 du code du sport ainsi que sur l'analyse de l'insertion professionnelle des diplômés des sessions relevant de l'habilitation précédente, ces dispositions, si elles permettent d'apprécier le contenu de l'unité capitalisable d'adaptation à l'objectif professionnel déterminé par le programme de formation ainsi que l'insertion des stagiaires des précédentes années, ne peuvent justifier légalement un refus d'habilitation fondé sur une analyse économique des futurs débouchés professionnels des stagiaires ; que, d'autre part, le dossier de demande d'habilitation prévoyait des journées dédiées à l'insertion en entreprise, des vacations planifiées de formation des tuteurs, une évolution des rôles des tuteurs en fonction de la progression pédagogique au sein du centre de formation, un volume horaire de 805 heures en entreprise correspondant à la moitié du volume horaire de la formation et que l'ensemble de ces éléments attestent d'une prise en compte qui n'est pas manifestement insuffisante de la place des tuteurs dans l'acquisition des compétences au regard des exigences fixées au 4° de l'article A. 212-22 du code du sport ; qu'en outre, le budget prévisionnel de la formation présenté par nature de dépenses ne permet pas de déduire que les charges énumérées, principalement liées à des frais d'intervention d'enseignants extérieurs, de secrétariat ou de location de chevaux, ne seraient pas majoritairement destinées à la formation ; que, par ailleurs, la pédagogie proposée dans le document relatif à l'organisation détaillée de la formation ne paraît pas manifestement défaillante au regard de l'organisation proposée lors des habilitations précédentes, du niveau des stagiaires certifié par une validation des exigences techniques préalables délivrée sous le contrôle de l'État et du taux de validation de la formation au brevet professionnel à un ou deux ans ; qu'enfin, l'objectif terminal de formation apprécié au regard des exigences fixées par le 5° de l'article A. 212-22 du code du sport, sur lequel la commission professionnelle avait déjà eu à se prononcer lors des précédentes habilitations, était formulé en des termes suffisamment précis en ce qu'il prévoyait de préparer les stagiaires à l'adaptation des chevaux d'élevage à une pratique en compétition de saut d'obstacle amateur compte tenu d'une population importante de ce type de cheval dans la région ; qu'au surplus, si ce critère permet à l'autorité administrative d'apprécier l'adéquation entre l'objectif de cette seule unité capitalisable d'adaptation et les perspectives d'emploi des stagiaires, il ne saurait avoir pour effet, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de conditionner l'habilitation de l'ensemble de la formation aux seuls débouchés professionnels des candidats dans la région ; que, dans ces conditions, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Basse-Normandie a, en refusant de délivrer l'habilitation sollicitée, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 22 avril 2014 du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Basse-Normandie ; Sur la requête n° 15NT0230 : 6. Considérant que le présent arrêt statue sur le recours présenté par le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports tendant à l'annulation du jugement n°1401150 du 23 décembre 2014 du tribunal administratif de Caen ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 15NT0230 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre de formation équestre La Cour au Puits et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours n° 15NT00221 du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports est rejeté. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 15NT00230 du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Article 3 : L'État versera au centre de formation équestre La Cour au Puits une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le présent arrêt sera notifié au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et au centre de formation équestre La Cour au Puits. Copie en sera adressée au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Basse-Normandie. Délibéré après l'audience du 30 avril 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 21 mai 2015. Le rapporteur, F. LEMOINELe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°s 15NT00221,... 63-05 Sports et jeux. Sports.

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