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14NC00377

CETATEXT000030624966 J5_L_2015_05_000001400377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624966.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14NC00377, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00377 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PELLISSIER SCP RAFFIN ET ASSOCIÉS Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société des champagnes Pol Roger et la compagnie d'assurances Albingia ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Marne à verser, d'une part, à la compagnie d'assurances Albingia la somme de 332 147,98 euros correspondant aux sommes versées à son assurée à la suite du dommage survenu le 13 août 2010 ainsi que la somme de 2 559,92 euros correspondant aux frais d'expertise, d'autre part, à la société des champagnes Pol Roger la somme de 5 000 euros correspondant au montant de la franchise restée à sa charge. Par un jugement n° 1300159 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande et a mis à leur charge solidaire les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 559,92 euros. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 mars 2014, la société des champagnes Pol Roger et la société Albingia, représentées par la SCP Raffin et associés, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300159 du 31 décembre 2013 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Marne à verser à la compagnie d'assurances Albingia la somme de 331 347,90 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2012 et de la capitalisation des intérêts par période de douze mois ; 3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Marne à verser à la compagnie d'assurances Albingia la somme de 2 559,92 euros correspondant aux frais d'expertise ; 4°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Marne à verser à la société des champagnes Pol Roger la somme de 5 000 euros ; 5°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Marne une somme de 15 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société des champagnes Pol Roger et la société Albingia soutiennent que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il méconnait l'article L. 5 du code de justice administrative ; - le SDIS est responsable des dommages causés à l'entreprise, faute d'avoir pris les mesures nécessaires pour éviter une reprise de feu à la suite du premier sinistre dont elle a été victime le 12 août 2010 ; l'extinction du premier feu " en jet bâton ", le traitement " de façon anodine " de ce premier sinistre et l'absence de toute mesure de surveillance sont en lien direct avec la reprise de feu ; - le préjudice est établi par les pièces du dossier. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2014, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Marne, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société des champagnes Pol Roger et de la société Albingia au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est régulier ; - l'expert a outrepassé sa mission et le rapport d'expertise doit être écarté des débats ; - le SDIS n'a pas commis de faute ; - le lien de causalité entre le second sinistre et l'intervention du SDIS n'est pas établi ; - la responsabilité du SDIS n'est pas engagée ; - le préjudice invoqué n'est pas justifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour les sociétés des champagnes Pol Roger et Albingia. Considérant ce qui suit : Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".
  2. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que l'ensemble des éléments sur lesquels celui-ci s'est fondé pour rejeter les demandes des sociétés des champagnes Pol Roger et Albingia avaient pu être discutés par les parties avant la clôture de l'instruction. Notamment, le second mémoire du service départemental d'incendie et de secours de la Marne, enregistré le 6 décembre 2013 soit quatre jours avant l'audience, ne comportait pas de développements nouveaux par rapport à ceux présentés dans son mémoire en défense du 8 octobre
  3. Dès lors, la circonstance que ce mémoire, visé par le jugement attaqué, n'a pas été communiqué aux requérantes n'a pas été de nature à porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure. Sur la demande indemnitaire :
  4. Aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies./ Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence./ Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; / 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation ".
  5. La société des champagnes Pol Roger et la société Albingia soutiennent que les dommages résultant de l'incendie qui a détruit dans la nuit du 12 au 13 août 2010 un bâtiment désaffecté de la société des champagnes Pol Roger sis à Epernay trouvent leur origine dans les fautes que le service départemental d'incendie et de secours de la Marne a commises lors d'une première intervention pour éteindre le feu qui avait pris la veille à la suite de travaux de jardinage et avait partiellement détruit un poulailler également désaffecté jouxtant cet immeuble.
  6. Il résulte de l'instruction et notamment des termes du rapport d'expertise en référé que le 12 août 2010 à 19h41mn, les sapeurs pompiers, à leur arrivée sur le site du premier incendie éteint par le jardinier de la société requérante, ont constaté que celui-ci ne dégageait plus de flammes, que les matériaux se consumaient lentement et qu'un morceau de l'appentis était tombé. Le service départemental d'incendie et de secours, après avoir traité le foyer d'incendie en " jet bâton ", a constaté qu'il n'y avait pas de marque de conduction d'incendie et a démonté et posé au sol les parties à risques. Il n'a pas estimé utile un examen à la caméra thermique ni la mise en place d'une ronde de nuit.
  7. En premier lieu, s'il ressort des dires recueillis lors de l'expertise que le premier sinistre a été traité en " jet bâton " sur le tas de braises, il ne résulte pas de l'instruction que cette intervention se soit déroulée de manière non conforme au règlement d'instruction et de manoeuvre en vigueur et aucun élément ne permet d'établir que ce mode de traitement serait à l'origine d'une dispersion de braises qui aurait provoqué le second incendie.
  8. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement reprocher au service départemental d'incendie et de secours de ne pas avoir utilisé une caméra thermique pour vérifier la charpente du toit de l'appentis dès lors qu'il ne résulte de l'instruction ni que le second feu résulte de la reprise d'un feu couvant caché dans cette charpente, ni qu'un tel procédé aurait permis de le déceler. La seule circonstance que le second feu est très vraisemblablement une reprise du premier ne suffit pas à démontrer que les services d'incendie et de secours ont sous-estimé les risques de reprise du premier feu et de propagation au hangar détruit et n'ont pas pris des mesures suffisantes pour le prévenir.
  9. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la mise en place par le service départemental d'incendie et de secours de rondes de surveillance après le premier sinistre était nécessaire, dès lors que le premier sinistre, d'ampleur limitée, avait été circonscrit et qu'aucun risque de propagation n'avait été constaté. En outre, la gardienne de l'immeuble qui a fait une ronde le jeudi 12 août à 22 heures n'a constaté aucune anomalie, pas plus que la société Sécuritas employée par la société des champagnes Pol Roger qui a effectué dans la cour principale une ronde vers une heure du matin. Par suite, le service départemental d'incendie et de secours de la Marne n'a pas plus commis de faute sur ce point.
  10. Il résulte de ce qui précède que les sociétés des champagnes Pol Roger et Albingia ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande. Sur les dépens :
  11. Il y a lieu, en application des articles R. 621-13 et R. 761-1 du code de justice administrative de laisser les dépens, y compris les frais d'expertise en référé, à la charge des requérantes, partie perdante. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le service départemental d'incendie et de secours de la Marne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société des champagnes Pol Roger et à la société Albingia la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
  13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la société des champagnes Pol Roger et de la société Albingia une somme de 1 500 euros à verser au service départemental d'incendie et de secours de la Marne au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société des champagnes Pol Roger et de la société Albingia est rejetée. Article 2 : La société des champagnes Pol Roger et la société Albingia verseront solidairement au service départemental d'incendie et de secours de la Marne une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société des champagnes Pol Roger, à la société Albingia et au service départemental d'incendie et de secours de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 14NC00377 60-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. 60-03-02-02-04 Responsabilité de la puissance publique. Problèmes d'imputabilité. Personnes responsables. État ou autres collectivités publiques. État ou établissement public.

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