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14NC00414

CETATEXT000030624969 J5_L_2015_05_000001400414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624969.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14NC00414, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00414 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP RICHARD & MERTZ Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI 3 Lys a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Metz a rejeté sa demande du 17 mars 2011 tendant à ce que soit dressé un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme à l'encontre de M. et Mme E..., d'autre part, d'enjoindre à la commune de faire dresser un procès-verbal d'infraction pour non-respect des règles de hauteur dans un délai de huit jours. Par un jugement n° 1102855 du 30 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mars 2014, la SCI 3 Lys, représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102855 du 30 décembre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence sur sa demande du 17 mars 2011 ; 3°) d'enjoindre au maire de Metz, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de dresser un procès-verbal de constat d'infraction aux règles de hauteur en façade nord de l'extension réalisée 27 A rue des Petites Soeurs à Metz, dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Metz une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la construction méconnaît la hauteur de façade autorisée par le permis de construire du 19 mars 2010 et que le maire était tenu de dresser un procès-verbal d'infraction dès la date du 3 novembre 2010 à laquelle ses services ont constaté l'infraction. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2014, M. et MmeE..., représentés par MeA..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI 3 Lys une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'il n'est pas établi que la hauteur de la façade nord méconnaît les règles applicables. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2014, la commune de Metz, représentée par MeB..., demande le rejet de la requête et qu'il soit mis à la charge de la SCI 3 Lys une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'il n'y a pas d'infraction et que le maire n'était donc pas tenu de dresser un procès-verbal. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité demande le rejet de la requête. Il soutient que le maire n'était pas en mesure d'établir l'existence d'une d'infraction et que c'est à juste titre qu'il n'a pas dressé de procès-verbal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour la ville de Metz, ainsi que celles de Me A..., pour M. et MmeE.... Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. / (...) Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal (...) ".
  2. Par permis de construire du 28 juin 2008 et permis de construire modificatifs des 9 décembre 2008 et 19 mars 2010, M. et Mme E...ont obtenu l'autorisation de procéder à l'extension d'une maison leur appartenant. Sur demande de la SCI 3 Lys, ces trois permis de construire ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 mars
  3. Le 17 mars 2011, la SCI 3 Lys a demandé au maire de Metz de faire application des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et de faire dresser procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme, au motif que la façade nord de l'extension réalisée par M. et MmeE..., d'une hauteur de 6,21 mètres, aurait méconnu le permis de construire modificatif du 19 mars 2010, autorisant une hauteur de 6,08 mètres. Toutefois, à la date de la décision implicite de rejet, née deux mois après la réception par le maire de Metz de la demande de la SCI, ce permis de construire modificatif n'était plus en vigueur. Ainsi, le maire ne pouvait faire droit à la demande précise de la SCI 3 Lys et constater l'infraction alléguée par celle-ci, fondée sur un permis de construire annulé. La demande d'injonction de la SCI 3 Lys, réitérée dans les mêmes termes tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, ne présente de même aucune utilité.
  4. Il résulte de ce qui précède que la SCI 3 Lys n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent en conséquence être également rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Metz, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SCI 3 Lys la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI 3 Lys les sommes que la ville de Metz et M. et Mme E...demandent au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI 3 Lys est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Metz et de M. et Mme E...relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI 3 Lys, à la ville de Metz, à M. et Mme C...E...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. '' '' '' '' 2 N° 14NC00414 68-03-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux.

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