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14NC00706

CETATEXT000030624971 J5_L_2015_05_000001400706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624971.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14NC00706, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00706 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER JEANNOT Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 21 juin 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1302532 du 24 janvier 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 avril 2014, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302532 du 24 janvier 2014 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2013 du préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Mme A...soutient que : En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale comme fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que le préfet aurait dû la mettre à même de présenter ses observations avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français suite au refus de sa demande d'asile et qu'elle disposait d'éléments pertinents à faire valoir ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à son mémoire de première instance. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  3. En premier lieu, Mme A...reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de l'insuffisante motivation de la décision. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy.
  4. En second lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne s'est pas estimé lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui a rejeté le recours de Mme A...dirigé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant l'asile et a examiné l'ensemble de sa situation avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de Meurthe-et-Moselle en se croyant tenu de refuser l'admission au séjour de l'intéressée doit être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  5. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour étant écartés, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ce refus de titre de séjour.
  6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  7. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
  8. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".
  9. Lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, comme le prévoit expressément l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'occasion de l'examen de sa demande par l'Office de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, il est entendu de manière utile et effective sur l'ensemble des éléments lui permettant de prétendre à la délivrance du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration préfectorale toute observation complémentaire utile concernant la régularité de son séjour, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux et en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour à un autre titre que l'asile. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
  10. MmeA..., qui a épuisé les recours internes dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile et pouvait faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à son séjour en France avant que n'intervienne l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient notamment de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle ne démontre au demeurant pas que si elle avait été mise à même d'être entendue, elle aurait pu faire valoir des éléments, notamment concernant son état de santé, susceptibles d'amener le préfet à renoncer à la mesure litigieuse.
  11. En troisième lieu, si Mme A...soutient qu'il découle de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 et des objectifs qu'elle poursuit que l'autorité compétente de l'Etat membre dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle prend une décision de retour d'un ressortissant étranger, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne s'est pas estimé tenu d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et a examiné les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée avant de prendre une telle décision. Le moyen tiré des erreurs de droit que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commises pour ces motifs doit, dès lors, être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination :
  12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
  13. En deuxième lieu, Mme A...reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de l'insuffisante motivation en droit et en fait de la décision litigieuse et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy.
  14. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé lié par les décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile et n'aurait pas examiné les éléments invoqués par Mme A...avant de décider de la reconduire vers le Nigéria, pays dont elle a la nationalité. Le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commise pour ce motif doit ainsi être écarté.
  15. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin
  16. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de versement de sommes en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC00706 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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