CETATEXT000030624975 J5_L_2015_05_000001400732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624975.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14NC00732, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00732 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER MFENJOU Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision verbale du 29 décembre 2011 et la décision implicite née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour du 31 janvier 2012 par lesquelles le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mlle C...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision verbale du 29 décembre 2011 et la décision implicite née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour du 31 janvier 2012 par lesquelles le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1201784-1201785 du 25 février 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a joint et rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 25 avril 2014 sous le n°14NC00731, M. D...A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201784, 1201785 du 25 février 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler la décision verbale du 29 décembre 2011 et la décision implicite de rejet du préfet de la Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de se prononcer sur sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- M. A...soutient que : - la décision verbale a été prise par un agent incompétent et la décision implicite de refus n'est pas motivée ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. Par une requête enregistrée le 25 avril 2014 sous le n°14NC00732, Mlle C...A..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201784, 1201785 du 25 février 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler la décision verbale du 29 décembre 2011 et la décision implicite de rejet du préfet de la Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de se prononcer sur sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Mlle A...soutient que : - la décision verbale a été prise par un agent incompétent et la décision implicite de refus n'est pas motivée ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Les requêtes n°14NC00731 et n°14NC00732 présentées respectivement par M. A... et MlleA..., jumeaux, sont relatives à la situation de membres d'une même famille, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt. Sur les décisions verbales du 29 décembre 2011 :
- M. et Mlle A...soutiennent que lorsqu'ils se sont présentés le 29 décembre 2011 au guichet de la préfecture de la Marne, l'agent présent au guichet a rejeté leurs demandes de titre de séjour sans examiner les pièces produites, en leur demandant de retourner dans leur pays d'origine pour y chercher un visa de long séjour. Toutefois, ils ne produisent aucun élément permettant d'établir leurs allégations et notamment l'identité de la personne en cause. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions verbales doit être écarté. Sur les décisions implicites de rejet de la demande de titre de séjour formulée par courrier le 31 janvier 2012 :
- En premier lieu, aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
- Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas soutenu par M. et Mlle A...qu'ils aient demandé les motifs des décisions implicites de rejet de leurs demandes de titre de séjour formulées le 31 janvier
- Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans (...), sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ".
- M. et MlleA..., jumeaux nés le 31 mai 1991, de nationalité sénégalaise, sont entrés en France, le 15 août 2011, munis d'un visa de court séjour, et soutiennent vivre depuis lors à Reims au domicile de leur père, ressortissant français, qui les avait autorisés à le rejoindre. Toutefois ils n'ont ni sollicité ni obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, en méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de leur délivrer le titre de séjour prévu par l'article L. 314-11 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- M. D...A...et Mlle C...A..., qui avaient toujours vécu au Sénégal, sont entrés en France à l'âge de 20 ans, quelques mois avant la décision de rejet litigieuse. S'ils soutiennent vivre chez leur père, qui a été réintégré dans la nationalité française en 1997, ils ne démontrent pas l'intensité de leurs liens privés et familiaux en France au regard de ceux qu'ils ont gardés au Sénégal.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mlle A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées et l'avocat de M. et Mlle A...ne peut se prévaloir ses dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour demander que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme représentative des frais et honoraires que les requérants auraient exposés s'ils n'avaient bénéficié de l'aide juridictionnelle totale. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A...et Mlle A...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Mlle C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 14NC00731-14NC00732 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.