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14NC00815

CETATEXT000030624977 J5_L_2015_05_000001400815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624977.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14NC00815, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00815 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 avril 2014 prononçant son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1401920 du 11 avril 2014, le président du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mai 2014, le préfet du Doubs demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401920 du 11 avril 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de rejeter la demande de M.B.... Le préfet du Doubs soutient que : - le requérant présente un risque de fuite dès lors qu'il n'a pas respecté les obligations de pointage prévues par les deux arrêtés d'assignation à résidence pris antérieurement ; - le requérant ne présente pas de garanties de représentation suffisante dès lors qu'en plus de trois mois, il n'a pas fait parvenir aux services de police un document d'identité ou de voyage en cours de validité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Le préfet du Doubs relève appel du jugement du 11 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 8 avril 2014 prononçant le placement en rétention administrative de M.B..., ressortissant tunisien né en 1981 ayant fait l'objet le 21 novembre 2013 d'un arrêté du préfet de la Côte d'Or l'obligeant à quitter le territoire français sans délai.
  2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " (...) l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. ". Selon le II de l'article L. 511-1 du même code, le risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas où " l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 ".
  3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet qui entend mettre à exécution une des décisions d'éloignement visées à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, d'apprécier si les circonstances et notamment les garanties de représentation de ce dernier lui permettent de le laisser en liberté, ou bien doivent le conduire à l'assigner à résidence, ou à défaut de le placer en rétention administrative.
  4. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité tunisienne, a été interpellé en situation irrégulière à Dijon, muni d'un faux passeport tchèque, et a fait l'objet le 21 novembre 2013 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Il a le même jour été assigné à résidence par le préfet du Doubs, dès lors qu'il disposait d'une adresse stable à Besançon chez une ressortissante française avec laquelle il s'est d'ailleurs marié le 15 février
  5. Un deuxième arrêté d'assignation à résidence a été pris le 21 février 2014 et M. B... ne conteste pas n'avoir pas respecté les obligations de pointage en découlant, se bornant à invoquer que le commissariat de Besançon se situe loin de son domicile et qu'il n'avait pas toujours les moyens financiers de s'y rendre. Il n'a pas non plus justifié de la possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, prétendant son passeport en possession d'un ami à Paris et refusant de le remettre aux services de police comme il lui en avait été fait obligation. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé fait valoir qu'il a été interpellé par deux fois à l'adresse de son épouse et réitère qu'il n'a pas l'intention de fuir, le préfet du Doubs a pu sans commettre d'erreur d'appréciation décider de le placer en rétention administrative.
  6. Par suite, le préfet du Doubs est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté litigieux au motif qu'il était entaché d'erreur d'appréciation.
  7. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel.
  8. Par arrêté du 17 mars 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet du Doubs a habilité M. Mathurin, secrétaire général de la préfecture, à signer en son nom notamment les décisions de placement en rétention administrative. Le moyen tiré de ce que l'arrêté du 8 avril 2014 aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté, alors même que l'arrêté litigieux ne vise pas cet arrêté de délégation de signature.
  9. La décision de placement en rétention administrative litigieuse comporte les éléments de fait et de droit qui la fondent et est suffisamment motivée.
  10. Les circonstances que M. B...ne serait pas en possession de son passeport, n'aurait pas quitté le département du Doubs depuis son interpellation à Dijon en novembre 2013 et a été interpellé par deux fois à son domicile ne sauraient faire regarder la décision litigieuse qui a estimé qu'il ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes comme entachée d'une erreur de fait.
  11. Enfin, M. B...soutient que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 21 novembre 2013 méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : "
  12. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  13. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  14. A supposer même recevable cette exception d'illégalité, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, M. B...n'avait qu'un projet de mariage avec sa compagne française, sans justifier de la durée et de l'intensité de la vie commune. Il n'apporte aucune précision sur ses autres liens privés et familiaux en France au regard de ceux qu'il a pu conserver dans son pays d'origine. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier qu'en l'obligeant le 21 novembre 2013 à quitter le territoire français sans délai, le préfet de la Côte d'Or aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Doubs est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1401920 du 11 avril 2014, le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M.B..., la décision du 8 avril 2014 par laquelle il a décidé son placement en rétention dans un local non pénitentiaire durant un délai de cinq jours. La demande de première instance de M. B...ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, supporte les frais exposés sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  16. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1401920 du 11 avril 2014 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande de M. B...devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet du Doubs et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Besançon. '' '' '' '' 3 N° 14NC00815 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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