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14NC00839

CETATEXT000030624979 J5_L_2015_05_000001400839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624979.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14NC00839, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00839 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP MASSE-DESSEN THOUVENIN Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le Syndicat national unitaire travail emploi formation insertion (SNU-TEFI) et la CGT-SETE ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 31 mai 2011 par lequel le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Alsace a fixé la localisation et la délimitation des sections d'inspection du travail de la Région Alsace, l'arrêté du 31 mai 2011 du responsable de l'unité territoriale du Bas-Rhin portant organisation des sections d'inspection du travail du département et l'arrêté du 11 juillet 2011 du responsable de l'unité territoriale du Haut-Rhin relatif à l'organisation des sections d'inspection du travail du département. Par un jugement n° 1104557 du 12 mars 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 mai, 25 juillet 2014 et 26 mars 2015, le SNU-TEFI et la CGT-SETE, représentés par la société civile professionnelle d'avocats Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104557 du 12 mars 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler les arrêtés contestés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier faute d'être signé conformément à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - il y avait lieu de statuer sur l'arrêté du 31 mai 2011 du responsable de l'unité territoriale du Bas-Rhin, qui avait reçu application ; - les articles 5, 6, 12 et 17.2 de la convention n° 81 de l'OIT du 11 juillet 1947 ainsi que l'article R. 8121-13 du code du travail sont méconnus, dès lors que les compétences concurrentes instaurées par les arrêtés contestés, sans que soit définie leur articulation, sont contraires à l'indépendance des inspecteurs du travail, ce qui ressort d'avis du Conseil national de l'inspection du travail ; - les articles R. 8122-3 et 8122-4 du code du travail sont méconnus en ce que la section agricole reçoit des pouvoirs étendus sans référence à la nomenclature d'activités française. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la violation de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, non repris dans le mémoire complémentaire, doit être regardé comme abandonné ; - il y avait non-lieu partiel en raison du retrait non contesté d'un des arrêtés contestés ; - les arrêtés ne sont pas entachés d'erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail du 11 juillet 1947 ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. La minute du jugement attaqué comporte les signatures du président, du rapporteur et du greffier, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
  2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
  3. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2011 du responsable de l'unité territoriale du Bas-Rhin, retiré après la saisine du tribunal par un arrêté du 12 septembre 2011 qui n'a pas été contesté dans le délai de recours. Les requérants avaient d'ailleurs indiqué dans leur mémoire ampliatif du 24 février 2012 abandonner leurs moyens contre l'arrêté retiré. Sur le fond :
  4. Par l'arrêté contesté du 31 mai 2011, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Alsace a, en application des dispositions de l'article R. 8122-4 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, procédé à la localisation et à la délimitation des treize sections d'inspection du travail du Bas-Rhin et des dix sections d'inspection du travail du Haut-Rhin en instaurant à côté de sections à compétence interprofessionnelle dont le champ d'action est défini territorialement, d'une part, dans le Bas-Rhin, une section n° 13 intitulée "professions agricoles et à compétence étendue" et, d'autre part, dans le Haut-Rhin, les "sections spécialisées" n° 1 et n° 6, chargées des contrôles de certaines activités dans l'ensemble du département. Le Syndicat national unitaire travail emploi formation insertion et la CGT-SETE contestent cet arrêté en tant qu'il prévoit la création des sections n° 13 pour le Bas-Rhin et n° 1 et n° 6 pour le Haut-Rhin.
  5. Aux termes de l'article 6 de la convention n° 81 de l'organisation internationale du travail du 11 juillet 1947 : " Le personnel de l'inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue ". En vertu de l'article 12 de cette convention, les inspecteurs du travail disposent de prérogatives qui leur sont propres. Aux termes de l'article 17.2 de la même convention : " il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites ". En vertu de l'article R. 8121-13 du code du travail, la direction générale du travail est chargée de l'application de la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail.
  6. D'une part, les syndicats requérants font valoir qu'en instaurant des sections chargées d'exercer, dans l'ensemble du département ou la moitié de celui-ci, des contrôles dans certains lieux tels que les chantiers de bâtiment et travaux publics ou dans certaines matières comme le travail illégal, les conditions de travail et d'emploi des étrangers ou le détachement de travailleurs par des entreprises non établies en France, en complément de l'action menée par les autres sections qui ont une compétence interprofessionnelle dans un secteur géographique déterminé, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Alsace a méconnu le principe d'indépendance des inspecteurs du travail prévu par l'article 6 de la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail. Ils soutiennent que ce principe est menacé dès lors que les inspecteurs des sections spécialisées par activités et ceux des sections dont la compétence est définie par des critères géographiques peuvent intervenir concurremment à l'égard des mêmes entreprises sans que le directeur régional ait défini des modalités d'organisation de nature à faire respecter la liberté de décision de chaque inspecteur, instaurée par l'article 17-2 de la convention de l'Organisation internationale du travail.
  7. Cependant, la seule circonstance que les inspecteurs des trois sections à compétence matérielle puissent contrôler certaines entreprises au même titre que leurs collègues affectés dans les sections à compétence géographique, sans que les modalités d'organisation de leurs compétences concurrentes soient précisées, ne comporte pas en elle-même de risque d'influence extérieure au sens de la convention n° 81 sur les inspecteurs du travail, ni ne modifie leur statut ou leurs conditions de service au regard des influences extérieures. Ainsi, cette organisation ne méconnaît pas les stipulations précitées de la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail, ni le principe général d'indépendance des inspecteurs du travail, qui comporte les mêmes exigences. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'un avis du conseil national de l'inspection du travail qui ne s'impose pas aux décisions contestées. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance, par les dispositions contestées de l'arrêté du 31 mai 2011 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Alsace, du principe général d'indépendance des inspecteurs du travail et des stipulations de la convention internationale du travail n° 81 doit être écarté.
  8. D'autre part, aux termes de l'article R. 8122-3 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : " La section d'inspection du travail est l'échelon territorial d'intervention dans l'entreprise " et aux termes de l'article R. 8122-4 du même code : " Le nombre de sections d'inspection est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, ainsi que leur localisation et leur délimitation dans le cas où leur champ de compétence excède la région. Dans les limites de sa circonscription territoriale, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de la localisation et de la délimitation des sections d'inspection. / Dans chaque département, une section est chargée du contrôle des professions agricoles telles que définies par l'article L. 717-1 du code rural, sauf exception prévue par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut, par référence à la nomenclature d'activités française, modifier le champ de compétence de la section agricole tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 717-1 du code rural ".
  9. Il ressort des pièces du dossier que la section agricole n° 13 du Bas-Rhin, dénommée "professions agricoles et à compétence étendue" comporte, d'une part, des inspecteurs du travail dont la compétence s'exerce à l'égard des seules professions agricoles définies conformément à l'article R. 8122-4 du code du travail et, d'autre part, d'autres inspecteurs chargés d'effectuer des contrôles sur certaines entreprises nommément désignées et sur les chantiers de bâtiment et travaux publics de l'ensemble du département "en complément de l'action menée par les autres sections". La circonstance que cette section voit sa compétence ainsi étendue n'aboutit pas à la création d'une quatorzième section ni ne méconnait les dispositions de l'article R. 8122-4 du code du travail, dès lors que sa compétence à l'égard des professions agricoles est conforme aux dispositions de cet article et que, contrairement à ce que soutiennent les syndicats requérants, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que soient conférées des compétences complémentaires à la section agricole. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 8122-3 et R. 8122-4 du code du travail ne peut être accueilli.
  10. Il résulte de ce qui précède que le Syndicat national unitaire travail emploi formation insertion et la CGT-SETE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête du Syndicat national unitaire travail emploi formation insertion et de la CGT-SETE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat national unitaire travail emploi formation insertion, au syndicat CGT-SETE et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 2 N° 14NC00839 66-01 Travail et emploi. Institutions du travail.

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