CETATEXT000030624983 J5_L_2015_05_000001401052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624983.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14NC01052, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01052 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER FOURNIER Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 16 avril 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a décidé son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1400980 du 22 avril 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions litigieuses. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 juin 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400980 du 22 avril 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M.A.... Il soutient que : - c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a estimé que l'intéressé était mineur à la date de la décision litigieuse ; - les autres moyens de première instance étaient infondés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français : l'auteur de l'acte était compétent, la procédure de prise en charge des étrangers mineurs a été respectée, la procédure de remise aux autorités portugaises a été régulièrement mise en oeuvre ; - la décision de placement en rétention administrative a une base légale et est légalement justifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) de rejeter le recours du préfet ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe et Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de Meurthe-et-Moselle ne sont pas fondés et s'en rapporte à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.A..., ressortissant angolais, est selon ses dires entré de façon irrégulière en France en décembre
- Il a sollicité auprès de l'aide sociale à l'enfance un hébergement le 11 avril 2014 en se disant mineur né le 9 mars
- Le préfet de Meurthe-et-Moselle, par un premier arrêté du 16 avril 2014, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, par un second arrêté du même jour, a décidé de le placer en rétention administrative. Le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement du 22 avril 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M.A..., annulé l'ensemble de ces décisions. Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif :
- Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
- Il ressort des pièces du dossier que pour demander un hébergement en qualité de mineur, l'intimé a produit auprès des services sociaux un acte de naissance émis le 13 février 2014, extrait du registre d'état civil de la ville de Luanda, au nom de Victor José KalembaA..., né le 9 mars
- Toutefois, les recherches menées par les services de police dans le fichier Visabio au moyen des empreintes digitales de l'intéressé ont fait apparaître que celles-ci correspondaient à l'identité d'un nommé Victor JoséA..., né le 8 mars 1993 à Luanda, qui avait obtenu le 12 novembre 2013 un visa de court séjour afin d'entrer au Portugal pour participer à une manifestation sportive. Le consulat du Portugal a fourni une copie de la carte d'identité et du passeport angolais ayant permis la délivrance de ce visa. Si l'intimé, qui ne produit aucune pièce d'identité, conteste, dans ses écritures de première instance et d'appel, être né le 8 mars 1993 et s'être rendu au Portugal, il indique en en-tête de ses mémoires " Monsieur D...A..., né le 8 mars 1993 " et affirme à deux reprises dans son mémoire de première instance être né en
- Dans ces conditions, compte-tenu des éléments recueillis par les services de police, de nature à établir l'inauthenticité de l'extrait d'acte de naissance présenté, et des déclarations discordantes de l'intéressé, notamment lors de son audition par les services de police le 16 avril 2014 au cours de laquelle il a déclaré être né le 8 mars 1993, le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui n'était nullement tenu de faire procéder à un examen osseux, n'a pas commis d'erreur de fait en considérant que M. A...était majeur à la date à laquelle il a pris les décisions litigieuses. Il n'a donc pas méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en obligeant M. A...à quitter le territoire français. Par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions litigieuses pour ce motif.
- Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui, aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 13.BI.20 du 20 août 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle du 23 août 2013, a reçu délégation " à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
- En deuxième lieu, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir d'une recommandation du Défenseur des droits, dépourvue de force juridique, pour soutenir que sa situation devait être évaluée par les services sociaux avant sa présentation aux services de police.
- En troisième lieu, M. A...soutient qu'il ne pouvait se voir opposer une mesure d'éloignement en raison de sa demande d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié alors qu'il était placé en rétention administrative, c'est-à-dire postérieurement à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français datant du 16 avril
- Il n'établit ni même n'allègue avoir demandé l'asile avant que cette mesure d'éloignement soit prise à son encontre. En tout état de cause, sa demande d'asile formulée en rétention administrative a donné lieu à la mise en oeuvre, par le préfet de la Meurthe-et-Moselle, d'une procédure de remise aux autorités portugaises. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe constitutionnel d'admission au titre de l'asile auraient été méconnus. Sur la légalité de la décision portant placement en rétention administrative :
- Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
- Si ces stipulations impliquent que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative accorde une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... était majeur à la date de la décision contestée. Il n'est donc pas fondé à soutenir que son placement en rétention administrative a méconnu les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M.A..., annulé les décisions du 16 avril 2014 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et placement en rétention administrative.
- Par voie de conséquence, la demande de première instance de M. A...ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 22 avril 2014 du tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nancy et ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Meurthe-et-Moselle et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nancy. '' '' '' '' 2 N° 14NC01052 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.