CETATEXT000030624985 J5_L_2015_05_000001401430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624985.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14NC01430, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01430 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER TASSEL-BENCHABANE Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 mars 1999, modifié par un arrêté complémentaire du 16 décembre 2003, par lequel le préfet du Bas-Rhin a autorisé la société Espace production international (EPI) à exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement, dans la mesure où cette installation est source de nuisances sonores. Par un jugement n° 0705832 du 17 décembre 2010, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande. Par un arrêt n° 11NC00317 du 23 avril 2012, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par MmeA.... Par une décision n° 360476 du 16 juillet 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour et lui a renvoyé l'affaire à juger. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 février 2011, le 10 novembre 2011, le 15 mars 2012, le 29 septembre 2014 et le 1er décembre 2014, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705832 du 17 décembre 2010 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'autorisation donnée par arrêté du 8 mars 1999 modifié à la société EPI, dans la mesure où la société ne procède pas aux travaux d'insonorisation ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'autorisation d'exploiter tant que les installations n'auront pas été insonorisées de façon à ce qu'elles ne soient plus sources de nuisances sonores et de vibrations susceptibles de nuire à la sécurité et à la tranquillité du voisinage ; 4°) à titre encore plus subsidiaire, de modifier l'arrêté complémentaire d'autorisation pour dire que les nuisances sonores ne devront pas excéder 15 ou 20 décibels suivant les périodes et que les émergences ne devront pas être supérieures à 2 ou 3 décibels suivant les jours et heures dans les cas où le niveau de bruit ambiant sera supérieur à 10 décibels ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande de première instance n'était pas tardive ; - l'application des prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 ne suffit pas à assurer la protection de la tranquillité des riverains ; - les prescriptions de l'arrêté complémentaire du 16 décembre 2003, qui ne reposent sur aucune étude sérieuse, ne sont pas suffisantes ; - il doit être tenu compte de l'emplacement de la propriété de Mme A...par rapport aux installations de la société EPI ; - les deux arrêtés ne prévoient pas la réalisation de mesures sérieuses pour étudier les nuisances sonores ; - l'arrêté du 16 décembre 2003 prive rétroactivement d'effet les prescriptions de l'arrêté du 8 mars 1999 et est illégal pour ce motif ; - il n'est pas démontré que l'exploitant a respecté ses obligations. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2011, la société EPI, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Mme A...ne justifie pas la nécessité de renforcer les prescriptions ; - elle respecte les prescriptions. Par des mémoires en défense enregistrés le 28 novembre 2011 et le 6 mars 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer. Il soutient que : - un arrêté du 14 février 2012 délivrant une nouvelle autorisation d'exploiter à la société EPI a nécessairement abrogé l'arrêté contesté ; - l'arrêté préfectoral du 8 mars 1999 impose des prescriptions suffisantes et plus strictes que celles résultant de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 ; - le non respect, non démontré, de ses obligations par l'exploitant est sans incidence sur la légalité des prescriptions imposées à la société EPI ; - l'arrêté complémentaire instaure des prescriptions suffisantes pour assurer la protection des riverains contres les nuisances sonores. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des droits et obligations accordés aux exploitants ou mis à leur charge par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. L'intervention d'une nouvelle autorisation définissant entièrement les conditions d'exploitation de l'installation et dépourvue de caractère provisoire, se substituant à l'autorisation initialement contestée, prive d'objet, que cette nouvelle autorisation ait ou non acquis un caractère définitif, la contestation de la première autorisation sur laquelle il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer. 2. Il résulte du mémoire du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, enregistré à la cour le 6 mars 2015, qu'une nouvelle autorisation d'exploiter une usine de fabrication de revêtements de sols en mélaminé à Marlenheim, prise au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, définissant entièrement les conditions d'exploitation de l'installation et dépourvue de caractère provisoire, a été délivrée le 14 février 2012 à la société Espace production international (EPI) et s'est substituée à l'arrêté du 8 mars 1999 modifié par un arrêté complémentaire du 16 décembre 2003 contesté. En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 8 mars 1999 modifié. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande MmeA..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais de procédure qu'elle a exposés. Les conclusions formulées au titre des mêmes dispositions par la société EPI à l'encontre de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A...dirigées contre l'arrêté du 8 mars 1999 modifié par l'arrêté complémentaire du 16 décembre 2003. Article 2 : Les conclusions de Mme A...et de la société EPI tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à la société EPI et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 2 N° 14NC01430 44-02-02-01 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Pouvoirs du préfet.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.