CETATEXT000030624987 J5_L_2015_05_000001401559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624987.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14NC01559, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01559 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER KIPFFER Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 26 juin
- Par un jugement n° 1300002 du 30 décembre 2013, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 août 2014, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300002 du 30 décembre 2013 du tribunal administratif de Nancy; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 513 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- M. A...soutient que : - le préfet aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour ; - il ne résulte d'aucun document que le préfet aurait examiné sa demande au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale ; il a commis une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à son mémoire de première instance. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.A..., ressortissant mauritanien né en 1959 qui a déclaré être entré en France en décembre 2004, relève appel du jugement du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour du 26 juin
- En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas pris en considération la situation personnelle et familiale du requérant, avant de lui opposer par son silence un refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en n'examinant pas sa situation personnelle ne peut être qu'écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Si M. C...A...soutient que le préfet aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour, il n'indique même pas duquel de ces articles il relèverait ni n'allègue en remplir les conditions. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit également être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme représentative des frais de procédure exposés ne peuvent être que rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC01559 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.