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14NC01573

CETATEXT000030624989 J5_L_2015_05_000001401573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624989.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14NC01573, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01573 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PELLISSIER SCP ALEXANDRE LEVY KAHN Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la ville de Strasbourg à leur verser la somme de 102 800,89 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'accident dont a été victime MmeA..., agent titulaire de l'établissement, le 6 juillet 2001 lors d'un concert organisé dans un parc de la commune. Par un jugement n° 1005277 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 août 2014, complétée par un mémoire du 24 avril 2015, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par MeC..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005277 du 5 juin 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de condamner la ville de Strasbourg à leur verser la somme de 102 800,89 euros, augmentée des intérêts au taux légal, capitalisés par années entières à compter du 22 juin 2010 ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Strasbourg les entiers dépens et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg soutiennent que : - les premiers juges ont fait une application erronée des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; - ils disposent de plein droit d'une action en remboursement des traitements nets et des charges patronales qu'ils ont versés à MmeA.... Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2014, la ville de Strasbourg, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par jugement du 27 mai 2010, le tribunal administratif a statué de manière définitive sur les condamnations encourues par la ville de Strasbourg pour le dommage subi par MmeA... ; - la créance des Hôpitaux universitaires de Strasbourg est prescrite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg. Considérant ce qui suit :

  1. Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg relèvent appel du jugement du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à la condamnation de la ville de Strasbourg à leur verser la somme de 102 800,89 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'accident dont a été victime MmeA..., agent titulaire de l'établissement, le 6 juillet 2001, lors d'un concert organisé dans un parc de la commune. Sur le bien fondé du jugement :
  2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques : " I- Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. / II. - Cette action concerne notamment : / Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même ordonnance : " Lorsque la victime ou ses ayants droit engagent une action contre le tiers responsable, ils doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci à peine de nullité du jugement fixant l'indemnité. A défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif (...) ". Aux termes de l'article 7 de ladite ordonnance : " Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux recours exercés par : / 1° Les collectivités locales ; /2° Les établissements publics à caractère administratif (...) ".
  3. Saisi par Mme A...d'une demande tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 6 juillet 2001 dans le parc Pourtalès alors qu'elle assistait à un concert organisé par la ville de Strasbourg, le tribunal administratif de Strasbourg a mis en cause les Hôpitaux universitaires de Strasbourg en leur qualité d'employeur de MmeA.... Cet établissement public n'a pas présenté de conclusions avant la clôture de l'instruction. Par un jugement du 27 mai 2010, le tribunal administratif de Strasbourg a statué sur les conclusions de Mme A...et des autres mis en cause et déclaré son jugement commun aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg. Les droits en tant qu'employeur de Mme A... E...universitaires de Strasbourg sont donc supposés avoir été examinés par ce jugement qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne se limite pas à statuer sur le principe de la responsabilité et est devenu définitif faute d'avoir été contesté. L'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement fait dès lors obstacle à un nouvel examen des prétentions des Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
  4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription opposée par la ville de Strasbourg, que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Strasbourg qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
  6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme de 1 200 euros à verser à la ville de Strasbourg au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête des Hôpitaux universitaires de Strasbourg est rejetée. Article 2 : Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront à la ville de Strasbourg une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la ville de Strasbourg. '' '' '' '' 2 N° 14NC01573 01-04-04-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit. Chose jugée. Chose jugée par le juge administratif.

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