CETATEXT000030624991 J5_L_2015_05_000001401650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624991.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14NC01650, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01650 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER BOYE-NICOLAS Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 24 avril 2014 par lequel le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 1401164 du 29 juillet 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août et 5 mars 2015, M C..., représenté par Me A...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401164 du 29 juillet 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2014 du préfet de la Haute-Marne ; 3°) de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Il soutient qu'il est le seul à pouvoir apporter une assistance constante indispensable à son père. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2014, le préfet de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- M. C...soutient qu'il est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa d'un mois, mais qu'aussitôt après son arrivée, l'état de santé de son père s'est aggravé, nécessitant une aide constante à domicile, que ses six frères et soeurs en situation régulière en France ne sont pas en mesure d'apporter l'assistance indispensable à leur père et que, s'il ne conteste pas avoir des liens familiaux en Algérie, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de sa demande. Il ressort des certificats médicaux produits que le père de M. C... a besoin, eu égard à son âge et à son état de santé, de l'assistance d'une tierce personne pour certains actes de la vie quotidienne, pour des soins, ainsi que pour l'utilisation des moyens de communication et les déplacements à l'extérieur de son domicile. Cependant, il ressort des pièces du dossier que six des frères et soeurs de M.C..., dont quatre sont de nationalité française et les deux autres en situation régulière sur le territoire national, vivent en France, pour plusieurs d'entre eux dans la même ville que leur père. La circonstance que les frères et soeurs de M. C...ne vivent pas au domicile de leur père, sont mariés, ont une famille et un emploi, ne suffit pas à établir qu'ils ne sont pas en mesure d'apporter à leur père l'aide dont il a besoin, ni que cette aide ne pourrait lui être apportée par une tierce personne. Dans ces conditions M.C..., né en 1975, célibataire et non dépourvu de famille en Algérie, n'est pas fondé à soutenir, alors même qu'il a été scolarisé en France de 1989 à 1992, que le préfet, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 6
(5)de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne. '' '' '' '' 2 N° 14NC01650 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.