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14NC01693

CETATEXT000030624995 J5_L_2015_05_000001401693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624995.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14NC01693, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01693 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PELLISSIER CABINET RACINE Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Cleebourg a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner M. H...F...et Mme A...F...née D...à la destruction d'une ligne électrique érigée sur le domaine public de la commune et à la remise en état des lieux dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par semaine de retard, d'autoriser la commune, en cas d'inexécution dans les délais, à procéder d'office à la remise en état des lieux aux frais des époux F...et de condamner les époux F...au versement de la somme de 1 250 euros au titre de la redevance pour occupation du domaine public communal au cours des cinq dernières années. Par un jugement n° 1202440 du 2 juillet 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a enjoint aux époux F...de libérer, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, le domaine public irrégulièrement occupé par leur ligne électrique, a autorisé la commune de Cleebourg, en cas de poursuite de l'occupation illégale au-delà de ce délai, à procéder d'office à la remise en état des lieux à leurs frais et risques et les a condamnés à verser à la commune la somme de 1 250 euros à titre de redevance d'occupation du domaine public communal. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 27 août 2014 sous le n° 14NC01686, complétée par un mémoire du 20 avril 2015, les épouxF..., représentés par Me E..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202440 du 2 juillet 2014 ; 2°) de dire qu'il appartient à la commune de Cleebourg ou, à défaut, à l'Electricité de Strasbourg, de supporter toutes les charges inhérentes à la ligne électrique dont elle est propriétaire et qui se trouve sur le domaine public ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cleebourg une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la ligne électrique litigieuse desservant leur propriété est continue depuis la dernière maison du village et n'a pas de caractère privatif ; elle appartient au réseau public de distribution concédé à Électricité de Strasbourg ; il ne leur appartient pas d'en supporter les conditions de réinstallation ou d'entretien ; - ils n'ont pas été destinataires de la copie du permis de construire leur maison, délivré en 1971 ou 1972, dont ils avaient demandé la production à la commune ; - les installations électriques doivent être situées en limite de la propriété et en limite du domaine public ; l'implantation de leur compteur au niveau du terrain de football à 480 m de leur propriété a été décidé conjointement par Électricité de Strasbourg et par la commune de Cleebourg pour des raisons pratiques ; - les annexes au permis de construire récemment délivré prévoient que le coffret de branchement doit être situé à la limite du domaine public et de la propriété privée qu'il dessert ; le raccordement au réseau était déjà obligatoire en 1971 ; le contrat de concession qui lie la commune et Électricité de Strasbourg depuis 1999 impose au concessionnaire l'entretien du réseau de distribution ; il appartient donc à la commune et à son concessionnaire d'amener la ligne électrique en limite de propriété ; - il n'est pas possible qu'une occupation illégale du domaine public se soit poursuivie pendant plus de quarante ans ; - les travaux qu'ils ont effectués sur la ligne électrique, dans l'urgence, ne suffisent pas à démontrer qu'ils se sont comportés en propriétaires de celle-ci. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2014, complété par des mémoires des 1er et 13 avril 2015, la commune de Cleebourg, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des époux F...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne critiquent pas le jugement contesté ; - ils occupent irrégulièrement le domaine public en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et la commune est fondée à demander la destruction des ouvrages érigés illégalement sur le domaine public, avec remise en état des parcelles, ainsi que le versement rétroactif d'une redevance pour occupation du domaine public ; - elle a produit l'ensemble des éléments à sa disposition concernant l'autorisation de construire le " chalet de chasse " à l'origine de l'actuelle habitation ; elle n'a pas connaissance d'une quelconque convention conclue entre elle-même et les propriétaires successifs de ce bien ; - la décision de régulariser la ligne électrique n'a pas été prise brutalement ; - les requérants se sont toujours comportés comme des propriétaires de la ligne ; - le contrat de concession conclu entre la commune et Électricité de Strasbourg le 9 février 1999 ne prouve nullement le caractère public de la ligne ; - Électricité de Strasbourg n'a pas construit la ligne se trouvant entre le coffret situé à proximité du stade de la commune et la propriété de M. et MmeF.... II. Par une requête enregistrée le 27 août 2014 sous le n° 14NC01693, M. et Mme F..., représentés par Me E..., demandent à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1202440 du 2 juillet

  1. Ils soutiennent que la suppression de la ligne électrique qui alimente leur maison d'habitation aurait des conséquences catastrophiques et irréversibles et réitèrent l'ensemble des moyens invoqués à l'appui de leur recours en annulation du jugement. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2014, la commune de Cleebourg, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des époux F...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conditions d'application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ne sont pas réunies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me E...-J..., pour M. et MmeF..., ainsi que celles de MeG..., pour la commune de Cleebourg. Considérant ce qui suit :
  2. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
  3. M. et Mme F...ont acquis en 1997 une maison d'habitation située 30 route des Vosges, dans la forêt communale de Cleebourg, construite en 1971 sous la forme d'un " chalet de chasse ". Cette maison est desservie en électricité par une ligne aérienne débutant au niveau d'un coffret situé à proximité du stade communal, traversant le domaine public sur 120 mètres, puis le domaine privé forestier de la commune sur près de 300 mètres. Par une délibération du 22 octobre 2010, le conseil municipal de Cleebourg a autorisé son maire à signer une convention d'occupation du domaine public et privé communal avec M. et Mme F... pour le passage de leur ligne électrique aérienne, mais ceux-ci l'ont refusée. Par jugement du 2 juillet 2014, dont M. et Mme F...relèvent appel et demandent le sursis à exécution, le tribunal administratif leur a enjoint de libérer, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, le domaine public irrégulièrement occupé par leur ligne électrique, a décidé qu'en cas de poursuite de l'occupation illégale au-delà de ce délai, la commune de Cleebourg pourrait procéder d'office à la remise en état des lieux à leurs frais et risques et les a condamnés à verser à la commune une somme de 1 250 euros au titre de la redevance d'occupation due pour les cinq dernières années.
  4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 5 février 1971, la commune de Cleebourg a cédé à M. B...la parcelle cadastrée section A, n° 1094b, sise dans la forêt communale, aux fins de construire un chalet de chasse et une faisanderie. Le directeur départemental de l'équipement, consulté sur la demande de permis de construire déposée par M.B..., émettait le 29 septembre 1972 un avis favorable, sous réserve du raccordement aux réseaux publics existants et futurs, et indiquait que le mode d'assainissement devait obtenir l'accord préalable de la direction de l'action sanitaire et sociale. Une installation individuelle d'assainissement a effectivement été délivrée. Le 24 septembre 1975, un certificat de conformité au permis de construire déposé était délivré à M.B.... En outre, il ressort des actes de mutation successifs, à savoir celui de M. B...aux consortsI..., et celui des consorts I...à M. et MmeF..., que si une servitude concernant l'existence d'une canalisation d'eau est mentionnée, la question du raccordement à l'électricité n'a jamais été évoquée. Aucun des éléments ainsi retrouvés concernant le permis de construire le chalet de chasse initial et ses aménagements successifs ne permet dès lors d'établir que cet immeuble aurait été relié au réseau électrique à partir d'un branchement dont la partie privative ne débuterait qu'à la limite de la propriété actuelle des épouxF....
  5. D'autre part, la société Électricité de Strasbourg, qui gère le service de distribution d'électricité dans la commune, a indiqué sans que les requérants la contredisent utilement qu'elle n'avait pas procédé à la construction de la ligne litigieuse et que celle-ci ne faisait pas partie des ouvrages relevant de la concession de service public dont elle est titulaire. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que M. et Mme F...ont réalisé en 2010 et 2011 différents travaux de réparation de cette ligne et ont demandé à Électricité de Strasbourg, en 2011, la " suppression d'une ligne aérienne privative ", pour en définitive refuser la solution proposée par cette société qui prévoyait de leur part une participation financière s'élevant à plus de 20 000 euros.
  6. Enfin, si M. et Mme F...soutiennent que la décision d'implantation de leur compteur électrique à 480 m de leur habitation a été décidée conjointement par la commune et Électricité de Strasbourg pour des raisons de commodité, que l'occupation des domaines public et privé de la commune s'est poursuivie pendant quarante ans sans demande de la part de celle-ci, que la ligne électrique qui les dessert est continue depuis la dernière maison du village et que les poteaux qui la supportent sont de même nature que ceux supportant le réseau de distribution public, ces circonstances ne suffisent pas à établir, alors notamment qu'aucun autre abonné n'est desservi par la ligne aérienne litigieuse, que celle-ci appartiendrait au domaine public communal et que son entretien serait à la charge de la commune ou de son concessionnaire.
  7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée à la requête, que M. et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'ils devaient être regardés comme étant les propriétaires de la ligne électrique en cause et leur a enjoint, à la demande de la commune, de libérer le domaine public irrégulièrement occupé par leur ligne électrique et de verser les redevances fixées pour son occupation.
  8. La cour se prononçant par le présent arrêt sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 juillet 2014, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
  9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme F...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens . Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme F...la somme demandée par la commune de Cleebourg au titre de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14NC01693 de M. et MmeF.... Article 2 : La requête n° 14NC01686 de M. et Mme F...est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la commune de Cleebourg tendant au versement de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. H...F..., à Mme A...F...née D...et à la commune de Cleebourg. '' '' '' '' 2 N° 14NC01686, 14NC1693 67-01-02-02 Travaux publics. Notion de travail public et d'ouvrage public. Ouvrage public. Ouvrage ne présentant pas ce caractère.

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