CETATEXT000030624997 J5_L_2015_05_000001401933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624997.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14NC01933, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01933 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER THABET M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 12 octobre 2011 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1105445 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2014, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105445 du 14 octobre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler la décision du 12 octobre 2011 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me B... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le préfet a estimé à tort qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : son contrat de travail, qui n'avait pas à être visé par les services du travail, lui procure des ressources stables et suffisantes ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant algérien né le 22 avril 1967, est entré en France le 15 janvier 2011 selon ses déclarations, muni d'une carte de résident de longue durée-CE délivrée par les autorités italiennes et valable jusqu'en
- Le 18 mai 2011, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant notamment de sa carte de séjour italienne et de la directive 2003/109/CE du 25 novembre
- Par arrêté du 12 octobre 2011, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, pris pour la transposition de la directive n° 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, est applicable aux ressortissants algériens dans cette situation : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-
- /Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement (...) ".
- M. A...fait valoir qu'il avait joint à sa demande, présentée le 18 mai 2011 alors qu'il serait entré en France le 15 janvier précédent, un contrat de travail de " cuisinier " daté du 22 mars 2011 prévoyant des ressources supérieures au salaire minimum de croissance. Il est constant que ce contrat de travail, que M. A...ne joint d'ailleurs pas à sa requête, n'avait pas été visé par les services chargés du travail dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 313-10 lesquelles, contrairement à ce qui est soutenu, sont applicables aux étrangers titulaires d'un titre de séjour longue durée -CE, et qu'à la date de l'arrêté litigieux M. A... ne percevait pas de ressources supérieures au salaire minimum de croissance. Le préfet n'a donc commis ni erreur de droit ni erreur de fait en estimant qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- M. A... fait valoir qu'il réside avec son épouse sur le territoire français où deux de ses enfants mineurs sont scolarisés alors que son troisième enfant y est né en
- Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé et les membres de sa famille ne sont entrés sur le territoire français qu'au cours des mois de janvier et mars 2011, soit moins d'un an avant la décision litigieuse. M. A...ne justifie pas y avoir établi le centre de ses attaches privées et familiales alors que tout comme son épouse, il a résidé habituellement en Algérie et en Italie préalablement à son arrivée en France. Dès lors, la décision du préfet du Bas-Rhin de lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2011 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC01933 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.