← France

14NC02029

CETATEXT000030624999 J5_L_2015_05_000001402029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624999.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14NC02029, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC02029 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER BROSSARD Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'EARL Pierre Arnould a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de contraindre la commune de Verzenay à effectuer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les travaux nécessaires pour permettre l'écoulement des eaux sur la voie longeant sa parcelle cadastrée AS 0030 au lieu-dit "Les Rochelles". Par une ordonnance n° 1400791 du 5 septembre 2014, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 novembre 2014 et le 13 avril 2015, l'EARL Pierre Arnould, représentée par la société d'avocats " Société juridique et fiscale de Champagne ", demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400791 du 5 septembre 2014 du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'ordonner à la commune de faire les travaux nécessaires à l'écoulement des eaux sur la voie longeant sa propriété, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) en cas d'inexécution, d'autoriser l'EARL Pierre Arnould à effectuer ces travaux et à faire supporter leur coût par la commune et de fixer à 3 000 euros l'indemnité que la commune devra lui verser pour résistance abusive ; 4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros, dans le dernier état des écritures de la requérante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande de première instance comportait des moyens ainsi que les autres mentions prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - elle subit un grave préjudice ; - le chemin est un chemin rural qui relève du domaine privé de la commune ; - le juge administratif est autorisé à prononcer des injonctions. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2015, la commune de Verzenay, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'EARL Pierre Arnould au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître d'un litige relatif à un chemin rural ; - la demande de première instance était irrecevable faute d'exposé de moyens ; - la demande de première instance était irrecevable en ce qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser aux autorités administratives des injonctions hormis celles relatives aux mesures d'exécution de la chose jugée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur la compétence de la juridiction administrative :

  1. Si la commune soutient que le chemin longeant la propriété de l'EARL Arnould est un chemin rural appartenant à son domaine privé, il est constant que ce chemin est ouvert à la circulation publique. Dès lors, les travaux que la requérante souhaite y voir réaliser ont le caractère de travaux publics. La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige. Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  2. En dehors des pouvoirs qu'il détient en tant que juge des référés en application des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et de l'hypothèse, prévue par l'article L. 911-1 du même code, où les mesures sollicitées constituent des mesures d'exécution d'une décision rendue par lui, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration.
  3. L'EARL Pierre Arnould a demandé au tribunal administratif d'ordonner à la commune de Verzenay, sous astreinte, de faire des travaux permettant l'écoulement des eaux sur la voie longeant une des parcelles qu'elle exploite et de l'autoriser, en cas de non-exécution des travaux, à effectuer ces travaux aux frais de la commune. Elle n'a pas justifié ni même allégué se trouver dans l'un des cas prévus par les dispositions précitées du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions n'étaient pas recevables.
  4. Il résulte de ce qui précède que l'EARL Pierre Arnould n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande comme irrecevable. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Verzenay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'EARL Pierre Arnould la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'EARL Pierre Arnould la somme de 1 000 euros à payer à la commune de Verzenay au titre des frais exposés pour sa défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EARL Pierre Arnould est rejetée. Article 2 : L'EARL Pierre Arnould versera à la commune de Verzenay une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Pierre Arnould et à la commune de Verzenay. '' '' '' '' 2 N° 14NC02029 54-07-01-03-02-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Conclusions irrecevables. Demandes d'injonction.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.