CETATEXT000030624999 J5_L_2015_05_000001402029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624999.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14NC02029, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC02029 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER BROSSARD Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'EARL Pierre Arnould a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de contraindre la commune de Verzenay à effectuer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les travaux nécessaires pour permettre l'écoulement des eaux sur la voie longeant sa parcelle cadastrée AS 0030 au lieu-dit "Les Rochelles". Par une ordonnance n° 1400791 du 5 septembre 2014, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 novembre 2014 et le 13 avril 2015, l'EARL Pierre Arnould, représentée par la société d'avocats " Société juridique et fiscale de Champagne ", demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400791 du 5 septembre 2014 du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'ordonner à la commune de faire les travaux nécessaires à l'écoulement des eaux sur la voie longeant sa propriété, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) en cas d'inexécution, d'autoriser l'EARL Pierre Arnould à effectuer ces travaux et à faire supporter leur coût par la commune et de fixer à 3 000 euros l'indemnité que la commune devra lui verser pour résistance abusive ; 4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros, dans le dernier état des écritures de la requérante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande de première instance comportait des moyens ainsi que les autres mentions prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - elle subit un grave préjudice ; - le chemin est un chemin rural qui relève du domaine privé de la commune ; - le juge administratif est autorisé à prononcer des injonctions. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2015, la commune de Verzenay, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'EARL Pierre Arnould au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître d'un litige relatif à un chemin rural ; - la demande de première instance était irrecevable faute d'exposé de moyens ; - la demande de première instance était irrecevable en ce qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser aux autorités administratives des injonctions hormis celles relatives aux mesures d'exécution de la chose jugée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur la compétence de la juridiction administrative :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.