← France

14NC02058

CETATEXT000030625001 J5_L_2015_05_000001402058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/50/CETATEXT000030625001.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14NC02058, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC02058 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCPA ECKERT ET OHLMANN Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2014, la société Jovasal, représentée par MeA..., demande à la cour d'annuler la décision du 16 juillet 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Bas Rhin du 6 mars 2014 autorisant la société SNC LIDL à procéder à la création d'un magasin à l'enseigne LIDL d'une surface de vente de 1 266,76 m² à Oberhausbergen et a autorisé le projet de la société SNC LIDL. Elle soutient que : - l'article R. 752-7 du code de commerce a été méconnu en tant que le dossier ne comporte pas d'éléments significatifs permettant d'apprécier les effets du projet sur les flux de véhicules et les consommations énergétiques, la pollution et les écosystèmes ; la zone de chalandise retenue est surdimensionnée et le dossier comporte des erreurs sur les équipements commerciaux de la zone ; - la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée ; - le projet est incompatible avec l'objectif de limitation de la consommation foncière posé par le schéma de cohérence territoriale de la région de Strasbourg (SCOTERS) ; - le projet aura un impact négatif sur l'animation de la vie urbaine ; - le projet aura un impact négatif sur les flux de transports ; - le projet s'inscrit en contradiction avec les objectifs de développement durable. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2015, la société SNC LIDL, représentée par la SCP Backer et McKenzie, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Jovasal au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Gioria, avocat de la société Jovasal. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2014 : En ce qui concerne la motivation de la décision attaquée : 1. Si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables. En l'espèce, la commission nationale énonce suffisamment les éléments qui sont le support de sa décision, notamment en ce qui concerne le développement durable et l'aménagement du territoire. Le moyen tiré de ce que la commission nationale aurait entaché sa décision d'une insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la composition du dossier de demande : 2. Aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : " La demande est accompagnée : 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; 2° Des renseignements suivants :

  1. a)Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8, et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ;
  2. b)Desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes ;
  3. c)Capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises. II.-La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : 1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; 3° La gestion de l'espace ; 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; 5° Les paysages et les écosystèmes (...) ". 3. En premier lieu, le dossier comporte des éléments chiffrés sur les flux de véhicules engendrés par le projet par rapport à l'ensemble des véhicules empruntant la RD 31, sur les flux de véhicules poids lourds, ainsi qu'un comptage effectué par les services du conseil général du Bas-Rhin en 2012. Le dossier de demande identifie l'accès au magasin et le plan masse du projet ainsi que deux plans de circulation laissent apparaitre les cheminements pédestres et poids lourds. Dans ces conditions, la société pétitionnaire a versé au dossier de demande d'autorisation les éléments d'information suffisants pour permettre à la commission nationale d'apprécier la desserte du projet par les différents modes de transport. 4. En deuxième lieu, le terrain d'implantation du projet ne fait pas l'objet d'une protection particulière (Natura 2000, Biotope, ZNIEFF) et il n'est pas indiqué quels éléments y manqueraient concernant la protection des écosystèmes. Le dossier comporte des éléments suffisants en ce qui concerne les dispositions prises pour réduire les consommations énergétiques, la pollution et les nuisances sonores. 5. Enfin, si la requérante soutient que la zone de chalandise aurait été délimitée de manière inexacte et que le dossier de demande aurait été incomplet en ce qui concerne le recensement des équipements commerciaux existants, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la délimitation qui a été retenue, qui n'a pas été contestée par les services instructeurs, ait été entachée d'une erreur de nature à avoir faussé l'appréciation de la commission nationale. Par ailleurs, le rapport d'instruction mentionne tant l'autorisation récemment obtenue par la société Jovasal pour étendre de 1 050 m² son propre commerce que les deux supérettes de centre ville dont la requérante soutient qu'elles ont été omises. 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 752-7 du code de commerce doit être écarté. En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale de la région de Strasbourg (SCOTERS) : 7. La requérante soutient que le projet autorisé est incompatible avec l'objectif de limitation de la consommation foncière fixé par le schéma de cohérence territoriale de la région de Strasbourg. Toutefois la création du magasin litigieux, par transfert dans une ZAC existante, sur une actuelle friche commerciale, d'un magasin plus petit préexistant à proximité, ne consommera pas d'espace supplémentaire. Ce projet est compatible avec le SCOTERS qui préconise l'optimisation des zones d'activités existantes et les implantations dans des zones où la densité de population est élevée et facilement accessibles notamment en transports en commun. En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale : 8. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code. 9. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : 1° En matière d'aménagement du territoire :
  4. a)L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;
  5. b)L'effet du projet sur les flux de transport ;
  6. c)Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; 2° En matière de développement durable :
  7. a)La qualité environnementale du projet ;
  8. b)Son insertion dans les réseaux de transports collectifs ". S'agissant de l'appréciation de la commission nationale en matière d'aménagement du territoire : 10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige vise à transférer et à agrandir un magasin LIDL de 737 m² existant à Strasbourg à 300 mètres du site du projet en créant un supermarché de la même enseigne, d'une surface de vente de 1 266,76 m², sur un terrain situé à Oberhausbergen occupé par la friche commerciale d'un garage qui sera détruit. Si la société requérante soutient que la population diminue depuis 1999, qu'un fort taux d'emprise commerciale existe dans le secteur, que le maire d'Oberhausbergen a voté contre le projet et qu'il existe un autre magasin LIDL à Griesheim-sur-Souffel, il ressort des pièces du dossier que le projet est implanté en zone urbanisée, à 2 kilomètres du centre-ville d'Oberhausbergen et en limite d'agglomération de Strasbourg. Le ministre de l'égalité des territoires et du logement a considéré, dans son avis du 15 juillet 2014, que le projet, situé à proximité d'un quartier d'habitat dense et d'une zone pavillonnaire, pourrait contribuer à l'animation de ces secteurs en périphérie de la ville. 11. D'autre part, si le projet, facilement accessible à pied et par les transports en commun, est susceptible de générer un trafic routier supplémentaire dans une zone déjà fréquentée, il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation est facilement accessible par les principaux axes qui le desservent, notamment l'allée de l'Euro, ainsi que la RD 31 qui desservait déjà le magasin existant, et qui sont suffisamment dimensionnés. La société Jovasal n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives à la saturation des voies d'accès au site ou du sous-dimensionnement du parking de 110 places prévu. 12. Il résulte de ce qui précède que, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission nationale a fait une appréciation erronée en matière d'animation de la vie urbaine et des flux de transports. S'agissant de l'appréciation de la commission nationale en matière de développement durable : 13. Il ressort du rapport d'instruction que la zone dans laquelle doit s'implanter le magasin LIDL est desservie par deux lignes de bus du réseau de transport de la communauté urbaine de Strasbourg dont les arrêts sont situés à 50 m et 700 m du site et bénéficie d'aménagements récents pour l'accès des cyclistes et des piétons, qui sont suffisamment sécurisés. Par ailleurs, le projet s'implante à la place d'un commerce existant qui sera démoli et ne génère donc pas d'étalement urbain. Si l'avis du ministre chargé de l'écologie fait état d'une faible qualité architecturale, le bâtiment s'insère dans une zone commerciale existante, en fond de parcelle, 30 % de la surface du terrain sera occupée par des espaces verts et vingt-deux arbres seront plantés. La construction sera réalisée conformément aux normes en vigueur en matière énergétique. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission nationale a fait une appréciation erronée de l'impact du projet en matière de développement durable. 14. Il résulte de ce qui précède que la société Jovasal n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Jovasal une somme de 1 500 euros à verser à la société SNC LIDL au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Jovasal est rejetée. Article 2 : La société Jovasal versera à la société SNC LIDL une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Jovasal, à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la SNC LIDL. '' '' '' '' 2 N° 14NC02058 14-02-01-05-02-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. Procédure. Commission nationale d`aménagement commercial.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.