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14NC02140

CETATEXT000030625003 J5_L_2015_05_000001402140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/50/CETATEXT000030625003.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14NC02140, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC02140 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER DOL Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...E...C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 1402474 du 24 juillet 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2014, Mme E...C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402474 du 24 juillet 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2014 du préfet du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A...d'une somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour méconnait l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est subsidiairement entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux violences qu'elle a subies ; - il est contraire à l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - il porte atteinte à sa vie privée et familiale et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 313-11 (4°) et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Mme E... C...doit se voir attribuer un titre de séjour de plein droit ; - elle méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme E...C...ne pourra être représentée dans sa procédure de divorce ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes raisons que le refus de titre de séjour ; - le préfet s'est cru à tort lié par les dispositions de l'article L. 511-1 II en fixant un délai de 30 jours pour quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme E...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Stefanski a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme E...C..., ressortissante brésilienne, a épousé le 17 avril 2009 à Wissembourg M.D..., ressortissant français, puis est revenue régulièrement en France le 25 avril 2011 avec sa fille née le 5 mai 2006 d'un précédent mariage et a bénéficié jusqu'au 1er mars 2013 d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un Français. Par l'arrêté contesté du 21 janvier 2014, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif que la communauté de vie avec son époux avait cessé. Mme E...C...interjette appel du jugement du 24 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Sur le refus de titre de séjour :
  3. Aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " (...) ".
  4. Si Mme E...C..., séparée de son époux depuis le mois d'août 2012 et en instance de divorce à la demande de ce dernier, soutient devant le juge que la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'elle aurait subies, elle n'a pas invoqué de telles circonstances à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour faite le 5 février
  5. En tout état de cause, l'intéressée ne produit aucune pièce probante à l'appui de ses allégations. Si elle joint à sa requête des attestations d'amis mentionnant que son époux l'aurait privée de liberté, tout comme sa fille, ainsi que de moyens de communication et qu'il ne souhaitait pas qu'elle revienne en France à la suite d'un de ses voyages au Brésil, il ne résulte ni des écritures présentées dans le cadre de l'instance en divorce, ni d'autres documents, l'unique intervention des services de gendarmerie n'ayant pas donné lieu à enregistrement de plainte, que la requérante ait subi des violences physiques ou même psychologiques au sens de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle puisse utilement invoquer les dispositions de cet article.
  6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  9. Mme E...C...soutient qu'elle réside en France depuis 2008 et en tout état de cause depuis le 25 avril 2011, sous couvert d'un titre de séjour, qu'elle présente toutes les garanties d'intégration, qu'elle démontre s'exprimer correctement en français, qu'elle a noué des relations amicales et sociales fortes à Wissembourg et anime des activités périscolaires, que son travail a été apprécié par l'entreprise dans laquelle elle a été embauchée et qu'elle a obtenu un contrat à durée indéterminée à compter de mars 2011, qu'elle n'est pas responsable de la rupture de la vie commune et que sa fille est scolarisée depuis trois ans en France où elle s'est bien intégrée. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, âgée de 32 ans, vivait en France depuis moins de trois ans à la date de la décision litigieuse, que sa mère et cinq de ses frères et soeurs vivent au Brésil et que sa fille n'est âgée que de six ans. La circonstance que Mme E...C...a travaillé en France, à supposer d'ailleurs établies ses allégations, n'est pas de nature à elle seule à lui donner droit au renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de la gravité des conséquences qu'elle comporte.
  10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  11. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme E...C..., âgée de six ans, pourra retourner avec sa mère au Brésil où vit son père et que rien ne s'oppose à ce qu'elle y poursuive sa scolarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut être accueilli. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme E...C...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ni qu'elle peut prétendre à un titre de séjour de plein droit.
  13. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  14. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
  15. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".
  16. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Ainsi, Mme E...C...n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient notamment de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
  17. La décision contestée ne fait pas en elle-même obstacle à ce que Mme E...C...puisse se faire représenter ou même faire valoir elle-même ses arguments devant la juridiction judiciaire qui aura à statuer sur la procédure de divorce en cours. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  18. Les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été dit à propos du refus de titre de séjour, ne peuvent, pour les mêmes motifs, qu'être écartés. Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
  19. La seule circonstance que le préfet du Bas-Rhin s'est borné à viser le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit que le délai laissé à l'étranger pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est en principe de trente jours, ne saurait suffire à démontrer qu'il s'est cru tenu de fixer à trente jours la durée du délai accordé à Mme E...C...pour quitter la France et n'a pas examiné la possibilité de lui accorder un délai d'une durée supérieure. L'erreur de droit invoquée ne ressort ni des termes de l'arrêté ni d'aucune autre pièce du dossier. Sur la décision fixant le pays de destination :
  20. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme E...C...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
  21. Il résulte de ce qui précède que Mme E...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC02140 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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