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14NC02327

CETATEXT000030625005 J5_L_2015_05_000001402327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/50/CETATEXT000030625005.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14NC02327, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC02327 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER BERTIN Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M.A... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 28 mars 2014 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, ainsi que la décision du 7 mai 2014 par laquelle le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 1400944 du 21 juillet 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2014, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400944 du 21 juillet 2014 du tribunal administratif de Besançon ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Jura en date du 28 mars 2014 et du 7 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, un récépissé lui donnant le droit de travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à Me B...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les articles L. 313-11 (11°) et L. 511-4 (10°) ont été méconnus car il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2015, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. C..., ressortissant arménien né le 15 octobre 1981, est entré irrégulièrement en France le 20 novembre
  3. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 juillet 2013, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mars
  4. Par un arrêté du 28 mars 2014, le préfet du Jura a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 3 avril 2014, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par une décision du 7 mai 2014, le préfet du Jura a refusé de l'admettre au séjour. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 mars 2014 et du 7 mai
  5. Sur le refus de titre de séjour du 28 mars 2014 :
  6. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour du préfet du Jura en date du 28 mars 2014 a fait suite à la demande d'asile de M. C.... Ce dernier n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et ne s'est prévalu de son état de santé que le 3 avril 2014, soit postérieurement à la décision du 28 mars
  7. En conséquence, le requérant ne peut utilement soutenir que le premier refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le refus de titre de séjour du 7 mai 2014 :
  8. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ". Enfin, l'article 4 de ce même arrêté prévoit : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement (...) Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".
  9. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis du 14 avril 2014, que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine. Contrairement à ce que soutient le requérant, la charge de la preuve de la disponibilité du traitement médical approprié ne repose pas exclusivement sur l'administration. S'il produit un certificat médical mentionnant qu'il doit prendre de la colchicine et être suivi régulièrement, ainsi que des articles de presse à portée générale relatifs à la pathologie dont il souffre qui ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, il ne ressort pas de ces éléments que le traitement nécessité par son état de santé ne serait pas disponible en Arménie. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que, par la décision attaquée, le préfet du Jura aurait méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ".
  11. M. C..., ainsi qu'il a été dit au point 4, n'établit pas l'absence, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié pour sa prise en charge médicale. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues. Sur la décision fixant le pays de destination :
  12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
  13. M. C..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 juillet 2013, confirmée le 3 mars 2014 par la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'à la suite de sa participation à des manifestations de contestation des élections présidentielles, au cours desquelles son cousin a été tué, il a été violenté par les services de police arméniens et qu'il a quitté son pays d'origine après avoir refusé d'espionner un parti politique. Toutefois, le requérant ne démontre pas, en se bornant à produire deux convocations auprès des services de police " dans le cadre de l'affaire concernant les troubles à l'ordre public qui ont eu lieu dans la nuit du 1er au 2 mars 2008 ", la réalité des faits allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  14. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Jura. '' '' '' '' 2 N° 14NC02327 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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