CETATEXT000030625007 J6_L_2015_05_000001203921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/50/CETATEXT000030625007.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/05/2015, 12MA03921, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03921 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS LE PRADO Mme Eleonore PENA Mme CHAMOT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille les 10 septembre et 26 octobre 2012, sous le n° 12MA03921, présentés pour l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, dont le siège est 80 rue Brochier à Marseille
(13354), prise en la personne de son directeur en exercice, par Me C...; L'Assistance publique des hôpitaux de Marseille demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002019 du 2 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. D...une somme de 50 500 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 20 octobre 2000 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Marseille ; . ....................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2015 : - le rapport de Mme Pena, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me B...pour M.D... ;
- Considérant que M. D...a été victime d'un accident de la voie publique le 20 juillet 2000 alors qu'il circulait à motocyclette ; que pris en charge par les marins-pompiers de Marseille qui l'ont dans un premier temps conduit à l'hôpital Laveran, il a été immédiatement transféré à l'hôpital Sainte-Marguerite, établissement relevant de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille où il a été opéré en urgence après qu'aient notamment été constatées une fracture ouverte du fémur gauche avec perte de substance osseuse et une fracture ouverte des deux os de l'avant-bras gauche ; qu'il a été transféré à l'hôpital de la Conception le 18 octobre 2000 où il a subi le 20 octobre suivant, une intervention chirurgicale consistant en une greffe osseuse et une ostéosynthèse par plaques ; que dans les suites immédiates de cette intervention, M. D...a présenté une amaurose de l'oeil droit ; qu'admis au centre de rééducation de la Bourbonne un mois plus tard, il est retourné à l'hôpital de la Conception dès le 22 novembre puis, a été adressé, le 12 décembre de la même année à la Clinique Chanteclerc de Marseille où il a séjourné jusqu'au 15 juin 2001 ; qu'au cours de cette dernière hospitalisation, une fistule à la face interne du genou est apparue ; que le prélèvement opéré le 31 mars 2001 a révélé un staphylocoque epidermidis, lequel a nécessité un traitement antibiotique d'une durée d'un an ; que victime d'une chute sur un sol glissant le 8 août 2001, M. D...a dû être opéré dès le lendemain pour l'ablation de son matériel d'ostéosynthèse et mise en place d'un nouveau fixateur externe ; que le 29 novembre de cette même année, il a de nouveau été opéré pour pseudarthrose, avant de devoir finalement être amputé de la cuisse gauche le 13 juin 2003, malgré d'autres interventions entre temps et une longue antibiothérapie ; que c'est dans ces conditions que M. D...a saisi, dans un premier temps, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille en vue notamment de la désignation d'un expert afin de déterminer la nature et l'origine du phénomène infectieux ; que le docteur Jacquemard ainsi désigné par une ordonnance du 2 mai 2002, a déposé son rapport daté du 19 octobre 2005, le 14 novembre suivant ; que M. D...a de nouveau saisi le juge des référés du même tribunal le 12 septembre 2006 afin notamment d'évaluer son préjudice corporel ; que le même expert a été désigné pour ce faire par une ordonnance du 30 janvier 2007 ; que fort des conclusions de cette expertise du 27 décembre 2008, M. D...a adressé une demande préalable d'indemnisation à l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille qui n'y a pas donné suite ; qu'il a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation dudit établissement de santé à lui verser une somme de 435 335 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ; que l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille relève appel du jugement du 2 janvier 2012 par lequel ledit tribunal l'a condamnée à verser à l'intéressé une somme de 50 500 euros ; que M. D...conclut pour sa part au rejet de la requête et demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de réparation des préjudices consécutifs à l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 20 octobre 2000 et la condamnation de l'APHM à lui verser la somme de 359 335 euros à ce titre ; Sur la recevabilité de la requête d'appel :
- Considérant que suivant les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative le délai d'appel est de deux mois et court à compter du jour de la notification du jugement à la partie concernée ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que le jugement entrepris du tribunal administratif de Marseille a été notifié à l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille le 11 juillet 2012 ; qu'en application des dispositions ci-dessus rappelées le délai d'appel expirait donc le 12 septembre 2012 ; que si, suite à une erreur de saisie, les mentions inscrites sur l'application Sagace, sur un courriel d'un agent de greffe ainsi que sur un courrier du greffier en chef de la Cour font état de l'enregistrement d'une requête nouvelle le 20 septembre 2012, alors qu'aucun événement ne s'est produit à cette date dans l'instance, il ressort des mentions tant du relevé de transmission produit par l'appelante que de la requête d'appel adressée au greffe par télécopie, et dont un exemplaire a été communiqué aux parties le 27 mars 2015, que celle-ci est parvenue à la Cour le 10 septembre 2012, date d'ailleurs mentionnée dans l'application interne Skipper ; que la requête a ainsi été présentée dans le délai d'appel, avant qu'elle ne soit authentifiée par la réception de l'exemplaire original le 24 septembre suivant ; que dès lors la fin de non-recevoir opposée par l'intimé doit être rejetée ;
- Considérant que la requête d'appel, alors même qu'elle a été qualifiée de " sommaire " par la requérante, n'en comporte pas moins un exposé des faits et des moyens à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement, moyens qu'elle a pour l'essentiel repris dans son mémoire ampliatif du 26 octobre 2012 ; qu'elle répondait ainsi, dès son enregistrement, aux prescriptions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la recevabilité de cette requête n'était pas subordonnée à la production d'un mémoire ampliatif dans le délai de recours contentieux alors même que celui-ci avait été annoncé par l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'en se bornant à soutenir, dans sa requête sommaire d'appel, que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé par rapport aux conclusions dont les premiers juges étaient saisis, l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille ne permet pas aux juges d'apprécier la pertinence de ce moyen, qui devra en tout état de cause être écarté ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant que l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille persiste à faire valoir, ainsi qu'elle l'avait fait devant le tribunal, que M. D...serait dépourvu d'intérêt à agir dès lors que les préjudices dont il demande réparation auraient déjà intégralement fait l'objet d'une indemnisation de la part de son assureur ou du tiers responsable de l'accident de la route dont il a été victime ; qu'à supposer toutefois une telle circonstance avérée, elle ne ferait pas obstacle à ce que M. D...agisse contre l'établissement hospitalier aux fins d'obtenir réparation des préjudices qu'il estime imputables à ses conditions de prise en charge ; qu'en tout état de cause, l'assurance Mutuelle des motards certifiant en l'espèce, dans un courrier du 4 mai 2012, que son assuré n'a bénéficié d'aucune indemnisation de ses préjudices suite à l'accident dont s'agit, la fin de non-recevoir opposée par l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille ne peut qu'être écartée ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne la cécité monoculaire droite :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la perte de vision de l'oeil droit dont souffre M. D...est directement liée à l'anémie aiguë engendrée par la longue et hémorragique intervention chirurgicale qu'il a subie le 20 octobre 2000 à l'hôpital de la Conception ; que pour contester la faute commise dans la prise en charge du patient ainsi que son lien de causalité avec le dommage, l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille se prévaut de deux rapports réalisés à sa demande, le 6 décembre 2010 par le docteur Montmartin et le 7 septembre 2012 par le docteur Ducreux ; qu'alors que la cécité de l'oeil droit a été constatée dès le réveil postopératoire le 20 octobre 2000, ces rapports relèvent, d'une part, l'absence de preuve de l'existence d'une anémie aiguë peropératoire au vu du taux de mesure de l'hémoglobine à 9,6 g/l dans les suites immédiates de l'opération, chutant progressivement à 5,8 g/l dans les trois jours suivants, d'autre part, la mise en place en amont d'un protocole visant à préserver le patient des risques inhérents à une anémie aiguë et à ne prévoir une transfusion sanguine externe qu'en dessous d'un taux d'hémoglobine de 5,5 g/l ; que s'il n'exclut pas totalement le rôle joué par la position de décubitus latéral dans le processus d'ischémie du nerf optique, le docteur Ducreux en souligne néanmoins la grande rareté ; que toutefois, et alors que ces rapports ont été élaborés de manière non contradictoire, sans accès au dossier médical du patient ni référence de littérature médicale, il ressort des deux rapports d'expertises judiciaires du docteur Jacquemard des 19 octobre 2005 et 27 septembre 2008, qu'une intervention " longue d'une dizaine d'heures, difficile et hémorragique " " justifiait une transfusion per-opératoire qui ne pouvait être supplée par un Cell-saver dont l'efficacité est très limitée en cas de foyer opératoire peu profond " ; que la mise en place d'un tel système d'autotransfusion révèle la nécessité d'un apport sanguin dans le contexte de cette intervention ; que dans ces conditions, et alors que le docteur Montmartin fait état, dans son rapport critique, de la réalisation habituelle de transfusions sanguines en cas de taux d'hémoglobines inférieur à 8g/l, le protocole prévu par le médecin anesthésiste visant à n'y procéder qu'en cas d'un taux d'hémoglobine inférieur à 5,5g/l ne permettait pas de faire face aux risques d'ischémie des tissus cellulaires dans le contexte en question ;
- Considérant, en deuxième lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;
- Considérant que, pas davantage en appel qu'en première instance, l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, sur qui repose la charge d'une telle preuve, n'est en mesure de justifier, par un document quelconque, de la délivrance à M. D...d'une information portant sur les risques inhérents à l'intervention pratiquée qui s'annonçait longue et hémorragique, information qui aurait dû porter non seulement sur ceux liés à la position de décubitus latéral, la complication oculaire connue et médicalement documentée devant malgré sa rareté être portée à la connaissance de l'intéressé, mais également sur les conséquences d'un refus de sa part d'une transfusion externe ;
- Considérant qu'il suit de ce qui vient d'être dit, que si la perte de chance d'éviter le dommage liée au défaut d'information est en l'espèce établie, celle liée à l'insuffisance fautive du dispositif transfusionnel mis en place au cours de l'intervention du 20 octobre 2000 apparaît plus importante, alors que l'expert judiciaire affirmait dans son premier rapport qu'"une transfusion peropératoire aurait été probablement plus efficace que l'autotransfusion effectuée " ; que, par suite, en dépit de l'éventualité d'une renonciation à l'intervention si M. D... avait été informé des risques liés à l'absence de transfusion externe en-dessous d'un taux d'hémoglobines de 8 ou 5,5 g/l ainsi que des risques liés à la posture peropératoire, la probabilité d'éviter la neuropathie optique ischémique qui s'est en l'espèce produite, peut être évaluée, au vu des éléments susmentionnés, à 80 % ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il est constant, qu'avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 25 % du fait de sa cécité monoculaire, M. D...ne remplit pas les conditions d'engagement alors applicable du régime de responsabilité sans faute, à supposer qu'il ait également entendu fonder son action sur un tel fondement ; En ce qui concerne l'infection du site opératoire ayant conduit à l'amputation de la cuisse gauche :
- Considérant que l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime des conséquences dommageables de l'infection ; que si M. D...persiste à faire valoir devant la Cour qu'il a contracté une infection nosocomiale au cours de l'intervention chirurgicale du 20 octobre 2000 à l'hôpital de la Conception, laquelle a conduit à l'amputation de sa cuisse gauche, il résulte de l'instruction et notamment des différents rapports produits que deux jours avant ladite opération, les prélèvements bactériologiques réalisés au niveau des broches fémorales du fixateur interne se sont révélés positifs au staphylocoque epidermidis, germe identique à celui qui sera retrouvé en mars 2001 lors de l'apparition de la fistule à la face interne de son genou ; qu'il résulte de l'instruction que les numérations formules des 14 août et 22 septembre 2000 étaient légèrement perturbées dans le sens infectieux de même que la vitesse de sédimentation du 1er août 2000 ; que tant l'expert judiciaire que le docteur Montmartin indiquent ainsi que les circonstances de l'accident, à savoir des fractures ouvertes particulièrement souillées, ont sans doute favorisé la contamination par des germes de l'environnement extérieur, restés quiescents dans un premier temps, la cicatrisation cutanée ayant été correcte dans les suites opératoires, pour ressurgir dans un second temps, à l'occasion de l'intervention du 20 octobre 2000 ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont, par les motifs qu'ils ont retenus, rejeté la demande de M. D...sur ce point ; Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
- Considérant que M. D...persiste à demander devant la Cour une somme de 9 810 euros en réparation de la perte de gains professionnels au titre de la période allant de 2000 à 2004, correspondant à la différence entre les indemnités perçues et le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance de l'année 2000, ainsi qu'une somme de 59 775 euros au titre de ses pertes de gains futurs ; que, toutefois, la perte de tels gains, actuels et futurs, ne saurait être imputable à la cécité monoculaire dont souffre M. D...mais l'est aux multiples interventions de chirurgie orthopédique subies depuis son accident le 20 juillet 2000 à l'origine d'une incapacité totale de travail jusqu'au 24 septembre 2004 ; que c'est par ailleurs à bon droit que le tribunal a estimé, qu'eu égard au taux d'incapacité partielle permanente de 25 % dont reste atteint M. D...en raison de la perte fonctionnelle de son oeil droit, il était fondé à se voir allouer une somme de 10 000 euros, au demeurant non contestée en appel, au titre de l'incidence sur son avenir professionnel ; que, compte tenu du taux de perte de chance de 80 %, la somme mise à ce titre à la charge de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille s'établit à 8 000 euros ; En ce qui concerne les préjudices à caractère extra-patrimonial :
- Considérant que s'agissant des préjudices personnels, M. D...ne saurait se voir accorder une quelconque somme au titre du déficit fonctionnel temporaire de 27 mois et demi lequel, selon l'expertise judiciaire, est exclusivement imputable au sepsis ; que le déficit fonctionnel permanent de 25 % dont il est atteint du fait de sa cécité monoculaire, doit être réparé, ainsi que l'a justement estimé le tribunal, à la somme de 38 000 euros ; que le tribunal a également fait une appréciation suffisante des souffrances endurées, évaluées à 3 sur une échelle allant de 1 à 7, en accordant à l'intéressé une somme de 2 500 euros à ce titre ; qu'aucun préjudice esthétique n'ayant été retenu par l'expert s'agissant de la perte fonctionnelle de son oeil droit, M. D...ne saurait réclamer une indemnisation à ce titre ; qu'enfin, il n'établit pas davantage devant la Cour qu'en première instance la nature de son préjudice d'agrément ; que, compte tenu du taux de perte de chance retenu, la somme due au titre des préjudices personnels s'élève à 32 400 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme de 50 500 euros que le tribunal a mis à la charge de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille en réparation de l'ensemble des préjudices subis par M. D...doit être ramenée à 40 400 euros ; Sur les frais d'expertise :
- Considérant qu'il y a lieu de confirmer la mise des frais d'expertise, d'un montant total de 3 000 euros, à la charge de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille ; Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille la somme réclamée par M. D...au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 50 500 euros que l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille a été condamnée à verser à M. D...par l'article 2 du jugement du 2 juillet 2012 du tribunal administratif de Marseille est ramenée à celle de 40 400 euros. Article 2 : Le jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, à M. A... D..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. '' '' '' '' N° 12MA039212 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.