CETATEXT000030625009 J6_L_2015_05_000001301238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/50/CETATEXT000030625009.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/05/2015, 13MA01238, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01238 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS Mme Eleonore PENA Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2013, présentée par le préfet du Gard ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203343 rendu le 14 mars 2013 par le tribunal administratif de Nîmes qui a annulé sa décision en date du 20 novembre 2012 rejetant la demande de titre de séjour de M. A...B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. B...; ............................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2015 le rapport de Mme Pena, rapporteure.
- Considérant que le préfet du Gard relève appel du jugement du 14 mars 2013 rendu par le tribunal administratif de Nîmes qui a annulé, à la demande de M.B..., son arrêté du 20 novembre 2012, refusant à ce dernier un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 20 novembre 2012 du préfet du Gard rejetant la demande de titre de séjour, présentée en qualité d'étranger malade, par M.B..., au motif que le préfet, qui n'a pas soutenu que la demande avait un caractère purement dilatoire, ne pouvait prendre une telle décision sans recueillir au préalable l'avis du médecin de l'agence régionale de santé dès lors que M. B...justifiait d'une résidence habituelle en France depuis 2010 alors même que, hébergé depuis son entrée sur le territoire français dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il ne disposait pas d'une résidence personnelle ; que si le préfet du Gard soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que le motif de son refus méconnaissait les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant que M. B... résidait depuis l'année 2010 en France dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ; qu'ainsi, et alors même qu'il n'aurait produit aucun élément de fait de nature personnelle ou professionnelle attestant de liens durables tissés sur le territoire national, M. B... remplissait la condition de résidence habituelle en France fixée par les dispositions légales susmentionnées pour que sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade soit examinée selon la procédure prévue par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et son cas soumis à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que le préfet du Gard n'est dès lors pas fondé à prétendre que c'est à tort que les premiers juges ont annulé pour vice de procédure la décision refusant à M. B...la demande de titre de séjour que celui-ci avait présentée sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Gard n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté du 20 novembre 2012 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Gard est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.