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13MA01239

CETATEXT000030625011 J6_L_2015_05_000001301239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/50/CETATEXT000030625011.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/05/2015, 13MA01239, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01239 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS Mme Eleonore PENA Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2013, présentée par le préfet du Gard ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203344 rendu le 14 mars 2013 par le tribunal administratif de Nîmes qui a annulé sa décision en date du 20 novembre 2012 rejetant la demande de titre de séjour de Mme B...C...et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme C...; ................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2015 le rapport de Mme Pena, rapporteure.

  1. Considérant que le préfet du Gard relève appel du jugement du 14 mars 2013 rendu par le tribunal administratif de Nîmes qui a annulé, à la demande de MmeC..., son arrêté du 20 novembre 2012, refusant à cette dernière un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  3. Considérant que par un arrêt du même jour portant sur la requête n° 13MA01238, la Cour a rejeté la requête du préfet du Gard tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 14 mars 2013 annulant son arrêté du 20 novembre 2012 refusant à M. A... C...la délivrance d'une carte de séjour compte tenu de son état de santé ; que la situation de Mme C...étant étroitement liée à celle de son époux et père de ses deux enfants, c'est à bon droit que les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance des stipulations susmentionnées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté contesté ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Gard n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté du 20 novembre 2012 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Gard est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...C.... Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' N° 13MA012392 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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