CETATEXT000030625013 J6_L_2015_05_000001302240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/50/CETATEXT000030625013.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 21/05/2015, 13MA02240, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02240 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER BETROM Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2013, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par MeC... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003697 du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis d'aménager délivré le 26 mai 2010 par le maire de Maureillas-las-Illas à MM. E...et G...et autorisant un lotissement, ainsi que du permis modificatif délivré le 3 septembre 2011 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Maureillas-las-Illas une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2015 : - le rapport de Mme Giocanti, conseiller ; - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- Considérant que par un arrêté du 26 mai 2010, le maire de la commune de Maureillas-las-Illas a délivré un permis d'aménager à M. E...et M. G...portant sur un lotissement de huit lots situé au lieu-dit Grand Camp sur le chemin du Mas Fourcade ; que les pétitionnaires ont obtenu un permis modificatif le 8 septembre 2011 réduisant le nombre de lots à sept, interdisant aux véhicules d'emprunter l'accès au terrain situé en façade nord et prévoyant un nouveau plan de raccordement aux différents réseaux ; que M. D...relève appel du jugement du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis d'aménager et du permis modificatif ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement est signée par les personnes désignées à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que ces dispositions n'imposent pas que les ampliations adressées aux parties soient signées ;
- Considérant, qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que l'ensemble des mémoires produits y sont visés ; que le moyen du requérant selon lequel le jugement ne comporterait pas l'ensemble des mentions requises en vertu du code de justice administrative, manque en fait ; Sur la légalité du permis d'aménager du 26 mai 2010 :
- Considérant, en premier lieu, que si, dans ses visas, l'arrêté attaqué mentionne "l'accord entre la commune et le lotisseur sur un projet de projet urbain partenarial" alors que la convention de projet urbain partenarial aurait été signée postérieurement à l'acte attaqué, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité du permis d'aménager contesté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'étude hydraulique sollicitée par le service de restauration des terrains en montagne (RTM) dans son avis favorable du 26 mars 2010 n'est pas au nombre des pièces limitativement énumérées par le code de l'urbanisme qui doivent figurer dans le dossier de demande de permis d'aménager ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le permis contesté a été délivré sur la base d'un dossier incomplet, faute de contenir une telle étude ;
- Considérant, en troisième lieu, que le décret n° 99-756 du 31 août 1999 relatif aux prescriptions techniques concernant l'accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique dont se prévaut M.D..., n'est pas applicable aux autorisations d'urbanisme, en vertu du principe d'indépendance des législations; que le requérant ne saurait ainsi utilement soutenir que les plans du projet ne permettent pas de s'assurer que les cheminements piétonniers internes au lotissement seraient aménagés pour être accessibles aux personnes handicapées ;
- Considérant, en quatrième lieu, que selon l'article 1 NA 3-2 du plan d'occupation des sols approuvé le 22 juin 1987 relatif aux accès et à la voirie : " (...)
- Les constructions ou installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, ainsi qu'aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et la protection civile. /
- Toute construction ou toute unité de logement doivent donner directement sur une voie permettant l'accès du matériel de lutte contre l'incendie. Les accès ou droits d'accès devront avoir au moins 3 mètres de largeur. " ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
- Considérant que M. D...fait valoir que le chemin du Mas Fourcade qui dessert le projet comporterait une largeur insuffisante et inadaptée à l'ampleur du projet ; que s'il ressort des pièces du dossier que la voie de desserte présente une largeur qui, par endroit, n'excède par 2 mètres 70, les plans produits à l'appui de la demande de permis d'aménager font ressortir que la largeur de la voie est comprise entre trois mètres cinquante et quatre mètres cinquante, sur la majeure partie de sa longueur ; qu'il ressort également de la demande de permis d'aménager que le constructeur et la commune se sont engagés, dans le cadre d'un projet de convention de projet urbain partenarial, à élargir la voie de desserte à sept mètres au droit du terrain d'assiette du projet et à remblayer ponctuellement ledit chemin ; que le conseil général a réalisé des travaux sur le chemin de Mas de Fourcade en raison de son classement comme "voie verte" et a remis en état la couche de roulement du chemin ; que, par ailleurs, le service départemental d'incendie et de secours, consulté sur le projet, a émis un avis favorable ; qu'enfin, les préconisations de la direction départementale de l'équipement formulées en 1974 à l'occasion d'un précédent projet relatives à un élargissement de la voie à huit mètres sont sans incidence dans le présent litige ; que, dans ces conditions, et au regard notamment de l'importance du projet qui consiste à créer huit habitations individuelles, le requérant n'établit que les caractéristiques de la voie de desserte ne seraient pas suffisantes pour répondre aux exigences des dispositions précitées du plan d'occupation des sols et du code de l'urbanisme, ni, nonobstant la signature d'une pétition par les riverains du projet, que la circulation induite par le projet serait susceptible d'entraîner des risques particuliers pour les usagers empruntant cette voie ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 1NA 3-1 du plan d'occupation des sols : " Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne desserve une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet, tel que modifié par le permis modificatif du 8 septembre 2011, prévoit que l'ensemble des lots créés aura un accès direct sur la voie publique desservant le terrain d'assiette du projet ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le permis serait illégal faute pour le pétitionnaire de disposer d'une servitude de passage sur le chemin situé en limite nord du terrain d'assiette ;
- Considérant, en sixième lieu, que la circonstance que le permis d'aménager en litige ne respecterait pas les dispositions de l'article UA 3 du plan local d'urbanisme approuvé le 25 juin 2013, postérieurement à la date de l'acte attaqué, est sans incidence sur la légalité de celui-ci ;
- Considérant, en septième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article NA 4-3 du plan d'occupation des sols concernant les eaux pluviales : " a) les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. b) en l'absence de réseau collecteur ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (...) sont à la charge exclusive du propriétaire (...) " ; qu'aux termes des dispositions du règlement plan de prévention du risque d'inondation, applicables à toutes les zones : " Les nouveaux projets devront donner des éléments d'appréciation sur la capacité d'absorber les débits supplémentaires engendrés par le projet par rapport aux caractéristiques éventuelles du réseau pluvial existant. " ;
- Considérant, d'une part, que, contrairement aux allégations du requérant, le projet est desservi par un fossé d'évacuation des eaux pluviales longeant la route communale située à l'est du projet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le système d'évacuation existant aurait une capacité insuffisante pour absorber les eaux de pluies en provenance du lotissement projeté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le canal d'arrosage situé au sud du projet serait destiné à servir d'exutoire pour les eaux pluviales du projet, ainsi que le soutient le requérant ; que celui-ci n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'ASA propriétaire dudit canal aurait dû donner son accord pour une telle utilisation ; que M. D...ne démontre pas davantage que le projet, situé en zone blanche du plan de prévention des risques, serait exposé à un risque d'inondation, ni qu'il serait de nature à accroître les risques ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Maureillas-las-Illas et par MM. E...et G...à la demande de première instance et à la requête d'appel, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis d'aménager du 26 mai 2010 ; Sur la légalité du permis modificatif du 8 septembre 2011 :
- Considérant les conclusions tendant à l'annulation du permis modificatif du 8 septembre 2011 sont nouvelles en appel ; que la commune de Maureillas-las-Illas est dès lors fondée à soutenir qu'elles sont, pour ce motif, irrecevables ; Sur les conclusions de MM. E...et G...tendant à l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. " ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, M. D...ne peut être regardé comme ayant mis en oeuvre son droit de former un recours dans des conditions excédant la défense de ses intérêts légitimes ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de MM. E...et G...doivent être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. D...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Maureillas-las-Illas, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de M. D...une somme globale de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Maureillas-las-Illas et MM. E...etG... ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : M. D...versera à la commune de Maureillas-Las-Illas et MM. E...etG..., une somme globale de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de MM. E...et G...présentées au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à la commune Maureillas-las-Illas, à M. A...E...et à M. F...G.... '' '' '' '' 2 N° 13MA02240 68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.