CETATEXT000030625015 J6_L_2015_05_000001302519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/50/CETATEXT000030625015.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/05/2015, 13MA02519, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02519 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS CECERE Mme Eleonore PENA Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 24 juin 2013, sous le n° 13MA02519, présentée pour M. B...C..., demeurant ..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104800 du 22 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et de la commune de Marseille au versement de la somme de 13 892,50 euros en réparation des préjudices subis suite à l'accident dont il a été victime le 4 avril 2008 ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2015 : - le rapport de Mme Pena, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me A...pour M. C...et de Me D...pour le cabinet Grimaldi Molina et associés pour la commune de Marseille ;
- Considérant qu'alors qu'il circulait à bicyclette sur la contre-allée de la Canebière à Marseille le 4 avril 2008, vers 8 heures du matin, M. B...C...a été victime d'une chute après avoir heurté un câble suspendu à un arbre ; qu'estimant engagée la responsabilité tant de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole pour défaut d'entretien normal de la voirie que de la commune de Marseille pour carence de son maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, il a demandé au tribunal administratif de Marseille la condamnation solidaire de ces deux collectivités à lui verser la somme totale de 13 892,50 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis ; qu'il interjette appel du jugement du 22 avril 2013 par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de la route : " Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, l'obligation d'emprunter les bandes ou pistes cyclables est instituée par l'autorité investie du pouvoir de police après avis du préfet. (...)/ Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, les utilisateurs de cette piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation. / Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons. (...) / Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées (...) " ;
- Considérant qu'il ressort du rapport d'information établi le 4 avril 2008 par la patrouille pédestre de la police municipale que M. C... présentait une marque rouge au cou ; que le certificat médical rédigé le même jour par le médecin traitant de la victime indique que celle-ci était porteuse d'une plaie transversale au cou avec douleur au niveau du cartilage et douleur cervicale post-traumatique ; que l'expert désigné par le juge des référés mentionne dans le rapport déposé le 27 août 2010, plus de deux ans après l'accident, avoir constaté des éléments de dermabrasion au niveau du cou côté gauche réalisant un placard cicatriciel vertical para-médian, blanchâtre de 5 cm sur 2 cm ; que l'un des témoins des faits a précisé que M. C... lui semblait avoir été " comme happé par l'arrière " et qu'il " avait une grosse marque rouge au cou " ; qu'il résulte ainsi de l'instruction et eu égard en particulier à l'importance et au caractère durable de la plaie au cou, que M. C... circulait à bicyclette sur une voie dédiée à la circulation piétonnière à une vitesse nettement supérieure à l'allure du pas ; que dans ces conditions, et alors qu'à l'heure à laquelle s'est produit l'accident, le jour était levé et que le câble, " très épais " selon l'un des témoins, était visible et évitable eu égard à la largeur de ladite voie, M. C...a fait preuve d'un manque d'attention et de prudence de nature à exonérer totalement la responsabilité tant de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole que celle de la commune de Marseille, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les modalités d'entretien de la voie publique et l'existence d'une éventuelle carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; Sur l'appel en garantie :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole tendant à ce que la commune de Marseille la garantisse des condamnations prononcées à son encontre sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les dépens :
- Considérant qu'il y a lieu de confirmer la mise à la charge définitive de M. C...des frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 400 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la commune de Marseille qui ne sont ni les parties tenues aux dépens ni les parties perdantes à l'instance, soient condamnées à verser à M. C...quelque somme que ce soit au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties défenderesses la somme réclamée par M. C...au titre de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, à la commune de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA025192 67-02-04-01-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime. Existence d'une faute.