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13MA02720

CETATEXT000030625017 J6_L_2015_05_000001302720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/50/CETATEXT000030625017.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/05/2015, 13MA02720, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02720 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS RUFFEL Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...née D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 119 250 euros avec intérêts de droit à compter du 28 avril 2010 et capitalisation des intérêts à compter du 29 octobre 2010, en réparation des conséquences dommageables de sa prise en charge à l'occasion de son accouchement, le 2 septembre 2006 ; Par un jugement n° 1004734 du 5 février 2013, le tribunal administratif de Montpellier a notamment condamné le centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser une somme de sept mille deux cents euros à Mme A...en réparation de ses préjudices, somme portant intérêts à compter du 4 octobre 2010, et intérêts des intérêts à compter du 29 octobre

  1. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2013 et un mémoire enregistré le 19 décembre 2014, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 février 2013 en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 2 000 euros à verser à Me C...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de la part de ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de juridictionnelle ; 4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier aux dépens. ......................... Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2014, et par un mémoire enregistré le 30 mars 2015, répondant au courrier adressé aux parties en vertu de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le centre hospitalier universitaire de Montpellier a conclu au rejet de la requête. ....................... Par un courrier enregistré le 4 octobre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a informé la Cour qu'elle n'entendait pas relever appel du jugement qui n'a que partiellement fait droit à ses prétentions. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conditions de mise en jeu de la responsabilité de plein droit instituée par les dispositions du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique sont remplies. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 85 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 mai 2013 ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeF..., - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de MeE..., représentant MmeA....
  2. Considérant que Mme A...a accouché, le 2 septembre 2006, de son premier enfant à l'hôpital Arnaud de Villeneuve, dépendant du centre hospitalier universitaire de Montpellier ; qu'après une délivrance dirigée, elle a présenté une hémorragie de la délivrance qui a donné lieu à une révision utérine, puis, devant la persistance du saignement à la mise en place d'une ampoule de Nalador ; que la persistance de l'hémorragie de la délivrance a conduit à procéder à une embolisation des artères utérines qui a mis fin aux saignements anormaux ; que, dans les suites de l'accouchement, Mme A...a présenté une infection utérine ; que l'intéressée, qui a consulté en octobre 2007 en raison d'une aménorrhée persistante, a alors découvert qu'elle présente désormais une synéchie utérine complexe au-delà de toute ressource thérapeutique entraînant une stérilité secondaire, l'absence de règles et des douleurs abdominales cycliques mensuelles ; que, dans le délai d'appel, elle relève appel du jugement du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a que très partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier ; que le centre hospitalier universitaire de Montpellier n'a pas présenté de conclusions incidentes ; Sur l'origine de la synéchie :
  3. Considérant que le tribunal, après avoir indiqué que la responsabilité de l'hôpital était engagée à raison de l'infection nosocomiale contractée par MmeA..., et réparé l'entier préjudice correspondant aux souffrances qu'il estimait en lien avec cette infection et aux troubles dans les conditions d'existence liés à une incapacité temporaire totale de 15 jours, a indiqué qu'il résultait de l'instruction que le préjudice correspondant à sa stérilité définitive avait essentiellement été causé par le traumatisme subi par la muqueuse utérine lors de la révision utérine indispensable voire vitale et que la perte de chance d'échapper à une stérilité définitive causée par la seule infection nosocomiale ne pouvait, dans ce contexte, excéder 10 % ; que Mme A... critique la solution ainsi retenue alors que l'expert désigné par le juge des référés du tribunal a rendu un rapport imputant sa stérilité principalement à l'endométrite infectieuse dont elle a souffert et non à la révision utérine rendue nécessaire par l'hémorragie ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'hôpital a, par mémoire enregistré le 11 mars 2011, soit plus d'un an après le dépôt, le 25 janvier 2010, du rapport d'expertise rédigé par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal, qui n'avait pas suscité de dire de sa part, présenté une critique radicale des conclusions de l'expert en y joignant un rapport rédigé à sa demande par le docteur Viguier ; que ce dernier rapport a notamment pour objet de démontrer que la synéchie dont souffre Mme A...trouve son origine dans le geste de révision utérine accompli et non dans l'endométrite survenue ultérieurement ;
  5. Considérant que l'expert désigné par le juge des référés a indiqué dans son rapport que les synéchies utérines trouvaient principalement leur origine dans une cause post-traumatique, en relevant que 17 % d'entre elles étaient liées à un curetage post partum et 70 % d'entre elles à un curetage post abortum ; qu'il a indiqué que des causes infectieuses pouvaient également être à l'origine de ces synéchies ; que cet expert a exposé, en se référant à une étude réalisée en 1996 sur les synéchies utérines, que cette étude relevait que 0,3% des synéchies utérines étaient consécutives à une hémorragie de la délivrance et a immédiatement précisé que ce pourcentage correspondait à 7 cas de révision utérine ce qui, selon lui, représentait un nombre insuffisant pour présenter une signification statistique ; qu'il a ensuite indiqué que dans 3 % des cas, correspondant à 76 cas, nombre statistiquement significatif, une synéchie post partum était présente sans traumatisme identifié ; que l'expert, qui n'ignorait pas, puisqu'il a pris soin de le préciser, que les synéchies trouvaient principalement leur cause dans un traumatisme de la muqueuse utérine, a néanmoins écarté cette hypothèse et a affirmé que l'origine la plus vraisemblable de la synéchie présentée par Mme A...résidait dans l'endométrite dont elle avait souffert plutôt que dans le geste de révision utérine ; que, contrairement à ce que soutient l'hôpital, cette position n'est pas inexpliquable mais résulte, d'une part, dans l'élimination d'une origine liée à un geste de curetage, l'expert ayant nécessairement estimé qu'une révision utérine, effectuée avec la main gantée de l'opérateur, ne pouvait être assimilée à un curetage, et, d'autre part, dans la probabilité statistique beaucoup plus fréquente, et éclairée par les chiffres donnés par l'expert, d'une origine " sans traumatisme identifié " plutôt que d'une synéchie liée à une hémorragie de la délivrance s'accompagnant d'un geste de révision utérine ;
  6. Considérant que, pour contredire les conclusions de cet expert, le rapport rédigé à la demande du centre hospitalier, expose que le rôle de la révision utérine est largement retenu comme l'explication causale classique des synéchies observées dans les suites d'une hémorragie de la délivrance ; que pour étayer cette affirmation, il se réfère au traité de gynécologie du professeur Fernandez qui indique " Les synéchies entraînant une stérilité sont le plus souvent secondaires à un geste endo-utérin (utilisation de la curette mousse pour les interruptions de grossesse, résection hystéroscopique de myomes ou de polypes avec larges abrasions muqueuses) et plus rarement secondaires à une infection type tuberculose ou bilharziose (...) " et au précis d'obstétrique des professeurs Merge, Levy et Melchior qui précise que " si l'aménorrhée par synéchie est relativement rare dans les suites d'avortement, en regard du nombre de curetages pratiqués en ces circonstances, elle est au contraire d'une fréquence extrême après les curetages du post partum. C'est pourquoi, à cette période, la curette devrait être proscrite (...) " ; qu'il ressort de ces deux extraits que, plus que l'existence d'un geste endo-utérin, c'est l'existence d'un geste de curetage, accompli au moyen d'une curette qui apparaît, pour ces auteurs, en cause dans l'étiologie des synéchies ; que si l'expert mandaté par l'hôpital, affirme que le geste manuel intra-utérin constitue " manifestement " une manoeuvre traumatique, entraînant " inévitablement " des lésions muqueuses selon un mécanisme " largement et classiquement " crédible, l'utilisation, même accumulée, d'adverbes n'est pas de nature à démontrer que doivent être assimilés, pour apprécier l'étiologie d'une synéchie utérine, le geste de révision utérine et le geste de curetage post partum, le premier n'impliquant pas l'utilisation d'une curette ; que le centre hospitalier n'a versé aux débats aucun document de nature médicale permettant de procéder à cette assimilation ; que les seuls documents qu'il a produits insistent au contraire sur le rôle décisif joué par l'utilisation de cet instrument dans la constitution des synéchies ; que les seules affirmations, aussi catégoriques soient-elles, du docteur Viguier ne suffisent pas à contredire celle de l'expert désigné par le juge des référés, seul expert judiciaire à s'être prononcé au contradictoire de l'ensemble des parties, qui, après l'avoir envisagée, a exclu la révision utérine comme origine du dommage ; que la position de l'expert n'a d'ailleurs, alors, pas suscité de réaction de la part de l'hôpital, ce qui aurait pourtant permis à l'homme de l'art d'expliciter, si tant est que cela eût été nécessaire, les raisons pour lesquelles il ne privilégiait pas cette étiologie, et de permettre aux parties d'en débattre contradictoirement plus utilement qu'au seul stade contentieux ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'infection qu'elle avait contractée n'était que très partiellement à l'origine de la synéchie dont elle souffre ; qu'il y a lieu pour la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions présentées par Mme A...devant le tribunal administratif et sur les moyens de défense opposés par le centre hospitalier, tant en première instance qu'en appel ; Sur l'infection contractée après l'accouchement :
  8. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; que seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale ; qu'en présence d'une telle infection, qu'elles soit exogène ou endogène, les dispositions précitées instituent un dispositif de réparation de plein droit par l'établissement de santé des dommages en résultant, à moins que la preuve d'une cause étrangère ne soit apportée ; qu'eu égard à l'objet des dispositions du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, issues de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, rapprochées de celles de son premier alinéa, il appartient au juge, lorsqu'il ressort des pièces du dossier qui lui est soumis que les conditions en sont remplies, de relever d'office le moyen tiré de la responsabilité de plein droit qu'elles instituent ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que Mme A...a été victime d'une endométrite causée par l'infection à gardnerella vaginalis, provoquée par l'ensemencement par la main de l'obstétricien lors de la révision utérine pratiquée pour faire face à une hémorragie de la délivrance persistante ; que cette infection de l'endomètre présente un caractère nosocomial, nonobstant le caractère endogène du germe, dès lors que l'infection n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge ; qu'en l'absence de cause étrangère, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier est engagée à raison de l'infection nosocomiale contractée par Mme A... au cours de sa prise en charge ; Sur la prise en charge de l'infection contractée :
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, qu'une première antibiothérapie prophylactique en flash par Augmentin a été réalisée au moment de la révision utérine ; que le diagnostic d'endométrite a été posé le 7 septembre 2006, sur la base d'un prélèvement vaginal objectivant un escherichia coli ; qu'une antibiothérapie par Clamoxyl a alors été mise en place, complétée par du Flagyl le 16 octobre mais sans précision de posologie ni durée puis sans antibiothérapie complémentaire ; qu'il résulte également de l'instruction que, le 4 septembre 2006, le résultat du prélèvement bactériologique du liquide gastrique du nouveau né a objectivé de nombreuses colonies de gardnerella vaginalis et que ce résultat a été porté à la connaissance de l'équipe le 5 septembre avec la mention " flore d'origine périnéo vaginale " ; que l'expert indique que le Clamoxyl est inefficace sur ce type de flore et expose qu'à compter de cette date, et compte tenu de l'hémorragie de la délivrance et de la révision utérine, il convenait, à tout le moins à compter du 5 septembre, de donner à Mme A...un traitement par Flagyl à bonne dose pour prévenir toute séquelle de cette endométrite ; qu'il indique enfin que l'absence d'antibiothérapie adaptée par Flagyl en septembre est responsable d'une perte de chance pour Mme A...de guérir sans séquelle de son endométrite ; qu'il ressort ainsi clairement des conclusions de l'expert que l'origine infectieuse de l'endométrite était double : à escherichia coli et à gardnerella mais qu'elle a été insuffisamment traitée en ce qui concerne ce second germe ; que cette analyse de la faute n'est pas sérieusement remise en cause par le rapport critique de l'expert commis par l'hôpital, qui se contente des résultats des prélèvements vaginaux pour conclure à l'absence de nécessité de l'antibiothérapie, sans remettre en cause la valeur du prélèvement de flore périnéo-vaginale sur lequel s'appuie l'expert judiciaire, lequel explique la négativité du prélèvement vaginal au cinquième jour par l'administration d'Augmentin en quantité suffisante pour décapiter la culture et l'identification de gardnerella vaginalis ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l'hôpital est engagée tant sur le terrain du premier que sur le terrain du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; Sur les préjudices : En ce qui concerne la fraction du préjudice réparable : Quant à la fraction du préjudice réparable imputable à la contraction d'une infection nosocomiale :
  12. Considérant que les études statistiques auxquels l'expert fait référence montrent qu'il existe des synéchies " sans traumatisme identifié ", qui représentent 3 % des cas de synéchies ; que l'évolution pathogène spontanée des germes présents dans le vagin de la patiente ne peut être exclue puisque le rapport de l'expert judiciaire note que " L'étude bactériologique du gardnerella vaginalis montre que ce germe est responsable d'une vaginite extrêmement fréquente. Il est signalé la nécessité de traiter les femmes enceintes avant l'accouchement lorsque celui-ci est détecté car cette vaginite non spécifique induit de façon notable des endométrites post-accouchement ou au décours de la délivrance " et " nous en déduisons qu'une porteuse de ce germe peut de façon notable développer une endométrite sans notion d'un geste endo-uterin " ; qu'enfin, l'expert a noté que l'anémie consécutive à l'hémorragie de la délivrance constituait un facteur péjoratif pour la guérison de l'endométrite ; qu'au vu de ces éléments, il n'est pas certain que l'état de Mme A...n'aurait pas évolué de la même manière sans le geste invasif à l'origine de l'infection nosocomiale ; que dans les circonstances de l'espèce, et en tenant compte des éléments rappelés ci-dessus, l'infection nosocomiale contractée par Mme A... peut être regardée comme ayant compromis ses chances d'éviter la contraction d'une endométrite évoluant secondairement vers une synéchie, dans une proportion de 50 % ; Quant à la fraction du préjudice réparable imputable aux manquements relevés dans la prise en charge de l'infection nosocomiale :
  13. Considérant que l'expert a indiqué, au sujet de la contamination par le geste endo-utérin " il aurait pu s'agir d'un aléa thérapeutique si dans les 48 heures qui ont suivi cette révision utérine, alors que le gardnerella avait été identifié, une antibiothérapie par Flagyl avait été donné à Mme A...afin de prévenir toute séquelle de cette endométrite, ce qui n'a pas été le cas (...) l'absence d'antibiothérapie adaptée par Flagyl en septembre chez Mme A...nous parait être responsable d'une perte de chance de guérir de son endométrite sans séquelle d'environ 90 %. Les 10 % restants étant liés à la fois au traumatisme de la révision utérine absolument nécessaire du fait de l'hémorragie de la délivrance, de l'anémie qui a suivi et au fait que même parfaitement et correctement soignée l'endométrite ne guérit pas à 100 % sans séquelle " ; que ce raisonnement, qui vise à rechercher le taux de perte de chance d'éviter ou, à tout le moins, de minimiser les séquelles résultant de la faute, ne recèle pas les contradictions que lui reproche le centre hospitalier ; qu'en particulier en mentionnant un pourcentage de 10 % de risque de séquelles au vu notamment du traumatisme de la révision utérine, l'expert n'a pas entendu indiquer que Mme A...avait 10 % de risque de souffrir de synéchies mais simplement 10 % de risque de souffrir de séquelles quelles qu'elles soient ; qu'au vu de ces éléments, il sera, en l'espèce, fait une juste appréciation de la chance perdue par Mme A...d'éviter l'aggravation de son état de santé à raison du manquement de l'hôpital dans la prise en charge de l'infection nosocomiale dont elle a été atteinte, en la fixant, au vu des pièces du dossier et des conclusions de l'expert, à 90 % des différents chefs de préjudice ;
  14. Considérant qu'il y a lieu de retenir, pour l'évaluation des préjudices de la victime, le taux de perte de chance lui offrant la meilleure réparation de ses préjudices, soit 90 % ; En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :
  15. Considérant, en premier lieu, que l'expert a relevé une incapacité temporaire totale de 15 jours liée à l'infection en notant que 10 jours étaient couverts par les congés maternité ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, tenant compte du taux de perte de chance retenu et de l'incapacité temporaire totale liée à tout accouchement en évaluant sa réparation à la somme de 200 euros ;
  16. Considérant, en deuxième lieu, que l'expert n'a pas relevé d'incapacité temporaire partielle mais a estimé que Mme A...était atteinte, en raison de sa stérilité définitive, inaccessible aux techniques de procréation médicalement assistée, d'un déficit fonctionnel permanent fixé à 20 % ; que compte tenu de l'âge de 23 ans atteint par la victime à la date de consolidation, l'assiette de la réparation doit être évaluée à 40 000 euros, correspondant, compte tenu du taux de perte de chance arrêté au point 13, à une indemnisation de 36 000 euros ;
  17. Considérant, en troisième lieu, que l'expert a évalué les souffrances de la patiente à 5 sur une échelle de 1 à 7 en précisant que cette évaluation incluait " toutes les souffrances liées aux hospitalisations, à l'endométrite, mais également aux douleurs cycliques par reflux intra-abdominal du sang utérin situé en amont de la synéchie associé à la souffrance morale de la perte de sa fertilité et de l'impossibilité de procréer. " ; que l'assiette de la réparation de ce chef de préjudice sera fixée à la somme de 10 000 euros compte tenu de ces éléments et la réparation que doit supporter l'hôpital compte tenu du taux de perte de chance à la somme de 9 000 euros ;
  18. Considérant, en quatrième lieu, que l'expert n'a pas retenu de préjudice sexuel ; que Mme A...demande toutefois la réparation d'un préjudice d'établissement ; que si MmeA..., issue d'une fratrie de six enfants, est mariée et a eu un enfant, elle fait valoir que sa stérilité définitive a d'importantes répercussions sur le projet familial du couple alors que son conjoint est lui aussi issu d'une fratrie de six enfants ; qu'elle produit à l'appui de ses prétentions de nombreux témoignages issus de proches démontrant que la constitution d'une cellule familiale ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, faire obstacle à la réparation d'un préjudice d'établissement, qui est réel ; qu'il doit, en l'espèce, être évalué à la somme de 10 000 euros, la réparation incombant à l'hôpital s'élevant dès lors à 90 % de cette somme soit 9 000 euros ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le total des sommes qui doivent être mises à la charge de l'hôpital au titre de la réparation des conséquences du dommage s'élève à la somme de 54 200 euros ; Sur les intérêts :
  20. Considérant que, ainsi que l'a jugé le tribunal, Mme A...a droit aux intérêts de la somme de 54 200 euros à compter du 4 octobre 2010, jour de la réception par le centre hospitalier de sa demande ; Sur la capitalisation des intérêts :
  21. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 octobre 2010 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 octobre 2011, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
  22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est, dans les limites exposées ci-dessus, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande ; Sur les dépens :
  23. Considérant qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la dévolution des dépens arrêtée par le tribunal ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  24. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat " ;
  25. Considérant que Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à MeC..., son avocat, d'une somme de 2 000 euros ; que conformément aux dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que le centre hospitalier universitaire de Montpellier a été condamné à verser à Mme A...par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 février 2013 est portée à 54 200 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 4 octobre
  26. Les intérêts seront capitalisés à compter du 4 octobre 2011 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 février 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier versera à Me C...la somme de 2 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  27. Me C...renoncera, si il recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...néeD..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et au centre hospitalier universitaire de Montpellier '' '' '' '' 2 N° 13MA02720 60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.

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