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13MA02915

CETATEXT000030625019 J6_L_2015_05_000001302915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/50/CETATEXT000030625019.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 21/05/2015, 13MA02915, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02915 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU-TROEGELER Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour M. E...B..., demeurant..., par la SCP Troegeler-C... - Bredeau-Troegeler ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206163 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis d'aménager délivré le 20 avril 2012 par le maire de Charleval à M. A...pour la réalisation d'un lotissement de huit lots au lieu-dit la Cadenière nord et de la décision du 19 juillet 2012 portant rejet de son recours gracieux contre ce permis d'aménager ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Charleval et de M. A...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2015 : - le rapport de Mme Giocanti, conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de MeG..., substituant MeC..., pour M.B..., celles de Me D...pour la commune de Charleval, ainsi que celles de Me H...pour M. A... ;

  1. Considérant que M. A...est propriétaire sur la commune de Charleval, au lieu-dit la Cadenière nord, d'un tènement foncier de 5 478 m² composé de deux parcelles cadastrées section BN n° 294 et n° 297, classées en zone UC par le plan local d'urbanisme ; que par un arrêté du 20 avril 2012, le maire de Charleval a délivré à M. A...un permis d'aménager portant sur un lotissement de huit lots ; que M. B...relève appel du jugement du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de ce permis d'aménager et, d'autre part, de la décision du 19 juillet 2012 rejetant son recours gracieux contre ce permis ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que le tribunal a estimé qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan PA 8 joint à la demande de permis que les coffrets existants prévus pour le raccordement aux réseaux d'eau potable et de téléphone comme au réseau électrique, se situent sur le terrain d'assiette du projet et qu'en conséquence, le moyen selon lequel le projet impliquerait à cet égard un empiètement sur la propriété de M.B..., manque en fait ; que les premiers juges ont ainsi suffisamment motivé leur jugement ; Sur la légalité du permis d'aménager :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme du 15 décembre 2011 : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. " ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
  4. Considérant qu'il ressort des plans figurant dans le dossier de demande de permis d'aménager et des photographies aériennes, que le futur lotissement "Le Parc" est desservi au nord par un chemin rural dont la largeur actuelle varie entre 6 mètres 50 et 3 mètres 06 ; qu'il n'est pas établi que le service départemental d'incendie et de secours qui a émis un avis favorable le 6 mars 2012, aurait pu être induit en erreur quant aux caractéristiques actuelles de la voie ; que, compte tenu de la configuration de la voie de desserte dont la bande de roulement présente une largeur importante et dont le caractère rectiligne assure une bonne visibilité des accès, il n'est pas démontré que la circulation induite par un projet ne portant que sur la réalisation de huit logements individuels, serait susceptible d'entraîner des risques particuliers pour les usagers de la voie de desserte dont le profil est linéaire ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme et du code de l'urbanisme, doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme : " Lorsqu'il existe un réseau public spécifique apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau. En l'absence de réseau public, des mesures de précaution propres à éviter la dégradation sur les fonds voisins et sur les équipements publics doivent être prises. " ; que le projet autorisé par l'arrêté contesté prévoit la collecte et le stockage des eaux pluviales dans un bassin de rétention souterrain ; que, pas plus en appel que devant les premiers juges, M. B...ne démontre que ce dispositif ne serait pas approprié à l'opération en cause ou serait insuffisant pour assurer la collecte des eaux pluviales dans des conditions satisfaisantes ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a écarté son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC4 ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que selon l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, le projet architectural " indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement " ; que, les autorisations d'urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'imposer aux pétitionnaires de produire, à l'appui de leur demande, les accords relevant du droit privé qui pourraient être nécessaires pour assurer le raccordement de leur projet aux réseaux publics ; que le moyen de M. B... tiré de ce que le point de raccordement du projet aux différents réseaux publics d'électricité, de téléphone et d'eau potable se situerait sur sa propriété et qu'un tel raccordement ne pouvait en conséquence être réalisé sans son autorisation préalable, doit, par suite, être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, ni celle de la requête d'appel, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. B...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Charleval et de M. et Mme A... qui ne sont, dans la présente instance, ni tenus aux dépens, ni parties perdantes ; qu'il y a lieu, à ce titre, de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Charleval, d'une part, par M. et MmeA..., d'autre part ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : M. B...versera à la commune de Charleval, d'une part, et à M. et MmeA..., d'autre part, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., à la commune de Charleval et à M. et Mme F...A.... '' '' '' '' 2 N° 13MA02915 68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.

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