CETATEXT000030625021 J6_L_2015_05_000001302956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/50/CETATEXT000030625021.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 21/05/2015, 13MA02956, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02956 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER TAOUMI Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour M. M...D...et Mme C...F..., demeurant..., pour M. et Mme G...P..., demeurant..., pour M. et Mme E...F..., demeurant..., pour Mme J...O...et M. A... L..., demeurant..., pour Mme N...H..., demeurant..., pour M. B...K..., demeurant ... et pour l'association "Les Abels - Pic-Rhôny - Défendre notre patrimoine et le respect de l'environnement", représentée par son président en exercice, dont le siège est 18 C, rue du Pic à Vergèze
(30310), par MeI... ; M. D...et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103445 du 24 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 14 juin 2011 par lequel le maire de la commune de Vergèze a accordé à la Sarl Foncière et Développement un permis de construire valant division en vue de la construction de huit villas sur une parcelle de 1884 m² et de la décision du 6 septembre 2011 portant rejet de leur recours gracieux, d'autre part, du permis de construire modificatif du 25 mars 2013 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vergèze une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2015 : - le rapport de Mme Giocanti, conseiller ; - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- Considérant que par un arrêté du 14 juin 2011 le maire de la commune de Vergèze a délivré à la Sarl Foncier et Développement un permis de construire valant division sur un tènement foncier composé des parcelles n°s 394, 395 et 396 d'une contenance de 1384 m², pour la réalisation de huit villas en R+1 représentant 617 m² de surface hors oeuvre nette ; que M. D... et plusieurs voisins immédiats du projet ainsi que l'association "Les Abels - Pic-Rhôny - Défendre notre patrimoine et le respect de l'environnement", relèvent appel du jugement du 24 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis de construire et de la décision expresse du 6 septembre 2011 rejetant leur recours gracieux; qu'ils demandent également pour la première fois en appel, l'annulation du permis modificatif délivré à la Sarl Foncière et Développement le 25 mars 2013 ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par les requérants :
- Considérant que, dans leur mémoire susvisé du 16 mars 2015, les requérants exposent que leur requête est devenue sans objet au motif qu'un nouveau permis de construire valant division a été délivré en cours d'instance par le maire de la commune Vergèze à la Sarl Foncière et développement pour un projet différent ; que si les requérants concluent au non-lieu à statuer, le nouveau permis de construire valant retrait du permis attaqué dont font état les requérants n'a pas été produit ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce retrait serait devenu définitif ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par les requérants doivent être regardées comme valant désistement pur et simple de leur requête, y compris de leurs conclusions à fin d'annulation du jugement qui n'ont plus de raison d'être dès lors que l'objet du litige a, selon eux, disparu ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que les parties présentent au titre de leurs frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. D...et autres des conclusions de leur requête autres que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. M...D...et Mme C...F..., à M. et Mme G... P..., à M. et Mme E...F..., à M. et Mme J...O...et M. A...L..., à Mme N...H..., à M. B...K..., à l'association "Les Abels- Pic-Rhôny - Défendre notre patrimoine et le respect de l'environnement", à la commune de Vergèze et à la Société Foncière et Développement. '' '' '' '' 2 N° 13MA02956 54-05 Procédure. Incidents.