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13MA03012

CETATEXT000030625023 J6_L_2015_05_000001303012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/50/CETATEXT000030625023.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/05/2015, 13MA03012, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03012 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS ABDOULOUSSEN M. Jean-Pierre FIRMIN Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 5 décembre 2011 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Par un jugement n° 1200660 du 30 mai 2013 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée par télécopie le 25 juillet 2013 et régularisée le 5 août suivant, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200660 du 30 mai 2013 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale ", et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois pendant la durée duquel il devra bénéficier d'un récépissé de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ............................. Par ordonnance du 21 octobre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre

  1. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2014, le préfet de l'Hérault a conclu au rejet de la requête. ............................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Firmin, rapporteur.
  2. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, est titulaire d'une carte de résident de longue durée-CE, valable jusqu'au 1er mai 2016, qui lui a été délivrée par les autorités espagnoles ; qu'il a demandé son admission au séjour en France en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 5 décembre 2011, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer ce titre de séjour ; que M. B...interjette appel du jugement du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté du 5 décembre 2011 du préfet de l'Hérault, lequel n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de M.B..., vise les textes dont il est fait application et énonce de manière suffisamment précise les faits qui le motivent ; qu'il satisfait ainsi aux prescriptions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  5. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
  6. Considérant que M. B...soutient qu'il peut bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il se prévaut, à ce titre, de ce que l'un de ses frères dont il est très proche réside de manière régulière à Montpellier et de ce qu'il entretient une relation amoureuse stable et continue depuis bientôt deux ans avec une ressortissante française, il résulte de ses propres écritures que trois de ses quatre frères et soeurs, ainsi que ses deux parents, sont titulaires de cartes de résidents de longue durée-CE en Espagne où ils résident tous, ainsi que lui-même qui y bénéficie d'ailleurs d'un emploi en qualité de commercial indépendant ; que le requérant n'établit par aucune des pièces du dossier l'ancienneté et la stabilité des relations amoureuses qu'il allègue entretenir avec une ressortissante française ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. B... en France, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que M. B...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 7° précité ; qu'il s'ensuit que le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  7. Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ;
  8. Considérant que, pour les mêmes raisons qu'exposées au point 4, la décision attaquée ne porte pas une atteinte manifestement excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle ne méconnaît ainsi ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne saurait pas plus être regardée comme entachée d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;
  9. Considérant, d'une part, que l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) " ; que, d'autre part, l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) / 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-
  10. (...) " ;
  11. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., titulaire d'une carte de résident de longue durée-CE délivrée par les autorités espagnoles a formé une demande de titre de séjour sur le fondement exclusif des dispositions de l'article L. 313-4-1 précité ; qu'il ne saurait dès lors utilement soutenir que le préfet de l'Hérault a, par sa décision du 5 décembre 2011, méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, lequel n'était pas le fondement de sa demande ; qu'en tout état de cause, si M. B...produit un " contrat de travail sous réserve d'autorisation administrative " à durée indéterminée en qualité de carreleur, conclu le 10 janvier 2012, celui-ci est postérieur à la décision attaquée ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et qu'il n'est pas même allégué, qu'il serait titulaire d'une autorisation de travail ni que le contrat de travail produit aurait été visé par l'autorité administrative ou produit concomitamment à la demande de titre de séjour aux fins d'être visé en application des dispositions précitées ; qu'il suit de là que M. B...ne remplit pas les conditions prévues par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et par les dispositions du 5° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  12. Considérant, en second lieu, que le requérant ne justifie pas non plus disposer de ressources stables et suffisantes en France ; que, dès lors, en relevant que l'intéressé ne remplit aucune des conditions prévues par ces dispositions pour qu'il soit fait droit à sa demande déposée au titre de l'article L. 313-4-1, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  13. Considérant qu'au regard de l'ensemble des circonstances ci-dessus décrites les erreurs de fait alléguées sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA03012 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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