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13MA03351

CETATEXT000030625029 J6_L_2015_05_000001303351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/50/CETATEXT000030625029.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/05/2015, 13MA03351, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03351 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SCP D'AVOCATS CAUVIN - LEYGUE Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à réparer les conséquences dommageables qu'il impute à sa prise en charge au sein de cet établissement en 2004 et

  1. La caisse primaire d'assurance maladie du Gard, mise en cause, a chiffré le montant des débours exposés pour le compte de M. B...à 130 878,47 euros. Par un jugement n° 1200395 du 2 juillet 2013, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser à M. B...une somme de 46 920 euros, mis à sa charge 40 % des frais d'expertise, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard. Procédure devant la Cour : Par une requête, et des mémoires enregistrés les 12 août 2013, 27 janvier, 25 mars et 1er avril 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, représentée par la SCP d'Avocats Cauvin - Leygue, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif du 2 juillet 2013 en tant qu'il a rejeté ses prétentions ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier et le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser une somme, portée dans le dernier état de ses conclusions à 170 156,52 euros et de mettre à leur charge les dépens, la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que, dans le dernier état de ses conclusions, la somme de 1 037 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. ................................ Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2013, M.B..., représenté par la SCP Coudurier Chamski demande que le centre hospitalier universitaire de Montpellier soit condamné à lui verser la somme de 444 747,27 euros, la somme de 8 000 euros pour résistance abusive et qu'une somme de 7 500 euros soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; subsidiairement que le centre hospitalier universitaire de Nîmes soit condamné à lui verser 369 140,23 euros. ............................... Par un mémoire en défense et des mémoires en réplique enregistrés les 28 octobre 2014, 30 mars et 7 avril 2015, le centre hospitalier universitaire de Montpellier et le centre hospitalier universitaire de Nîmes ont conclu au rejet de la requête de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, au rejet des conclusions de M. B...et à ce que la caisse leur verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le centre hospitalier universitaire de Nîmes, présentées pour la première fois en appel. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 19 décembre 2014 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeC..., - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.
  2. Considérant que M.B..., victime le 26 novembre 2004 d'une chute d'échelle, a présenté diverses fractures du pilon tibial droit et du quart inférieur du péroné avec une comminution épiphysaire et une atteinte du cartilage articulaire très importantes, une perte de substance osseuse et une souffrance cutanée antéro-externe ; qu'il a été pris en charge le jour même au centre hospitalier universitaire de Nîmes, où il a bénéficié d'une réduction et d'une ostéosynthèse par fixateur externe, associé à des broches et à une plaque externe ; qu'il a été transféré à sa demande au centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier jusqu'au 13 décembre 2004, date de son retour à domicile ; que cet établissement a ultérieurement pris en charge les complications cutanées présentées par M. B...de sorte que, le 22 mars 2005, le fixateur externe était enlevé et une rééducation avec mise en charge progressive était entreprise à partir du 1er juin 2005 ; que, le 23 août 2005, une broche faisant issue à l'extérieur, M. B...a consulté au CHU de Montpellier et l'intervention chirurgicale destinée à l'enlèvement de cette broche a été programmée au 30 août 2005 ; que, le 28 août 2005 M. B...s'est présenté aux urgences du CHU de Montpellier, à la suite de l'apparition brutale, la veille, de douleurs et d'une inflammation, avec fièvre ; qu'il y a été opéré en urgence pour une ostéoarthrite gravissime de la cheville droite avec résection et nettoyage de l'articulation ; que les broches ont été enlevées et un fixateur mis en place ; que les prélèvements peropératoires ont révélé un staphylococcus aureus méthi S ; que M. B...a subi une amputation, au tiers supérieur de la jambe droite ; que, par jugement du 2 juillet 2013, le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit aux conclusions indemnitaires dont il était saisi par M.B..., qui entendait obtenir réparation par le centre hospitalier universitaire de Montpellier des préjudices consécutifs à sa prise en charge ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard relève appel de ce jugement qui n'a accordé aucune indemnisation au titre de ses débours ; que M. B...demande pour sa part une réparation plus complète de ses préjudices ; Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le CHU de Nîmes :
  3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que M. B...n'a pas présenté, devant le tribunal, de conclusions contre le CHU de Nîmes ; que si la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a demandé, dans un mémoire enregistré le 2 juillet 2013, la condamnation de cet établissement au remboursement de ses débours, cette demande était postérieure à la clôture de l'instruction, l'audience s'étant tenue le 18 juin 2013 ; que par suite et comme le font valoir les centres hospitaliers dans un mémoire auquel il a été répliqué, les conclusions présentées contre cet établissement en appel constituent des demandes nouvelles et ne sont dès lors pas recevables ; Sur la portée des écritures de la caisse devant le tribunal :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre (...) " ; que ces mêmes dispositions imposent à l'assuré social ou son ayant droit qui demande en justice réparation du préjudice résultant d'une lésion dont il est atteint et qu'il impute à un tiers d'indiquer sa qualité d'assuré social afin de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ;
  5. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le tribunal a appelé en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ; que, par " mémoire en intervention " présenté sans avocat, enregistré le 21 février 2012, la caisse a fait connaître au tribunal le montant de ses débours ; qu'elle s'est, toutefois, bornée à conclure ce mémoire en demandant au tribunal de " prendre acte de son intervention volontaire. Réserver ses droits jusqu'après le dépôt du rapport de l'expert tel qu'il aura désigné. Dire que son recours s'imputera sur la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier " ; que cette dernière phrase était toutefois immédiatement précédée de la citation des dispositions précitées, de l'indication selon laquelle la caisse avait indemnisé la victime des conséquences de l'accident et était fondée à intervenir dans l'instance afin d'obtenir le remboursement de ses dépenses ;
  6. Considérant qu'il entre dans les pouvoirs du juge d'interpréter les conclusions dont il est saisi pour leur donner une portée utile ; que ce pouvoir trouve surtout à s'appliquer lorsque ces conclusions sont ambiguës ou maladroitement formulées ; qu'il doit être exercé en tenant compte de l'objectif poursuivi par l'appel en cause institué par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, qui est de permettre aux organisme sociaux de récupérer une partie des sommes que la collectivité a exposées pour un assuré auprès du tiers qui est à l'origine de ces dépenses ; qu'en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard s'est référée à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et non à l'article 15 du décret 86-15 du 6 janvier 1986 imposant aux tiers payeurs mis en cause d'indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu'ils envisagent de lui servir ; que le tribunal a, d'ailleurs, invité cet organisme à " régulariser, dans l'hypothèse où le Tribunal n'ordonnerait pas d'expertise complémentaire, le défaut de chiffrage des dépenses engagées ", invitation qui n'aurait pas eu lieu d'être si le tribunal ne s'était pas estimé saisi de conclusions ; que la caisse a répondu en faisant, à nouveau connaître le montant de ses débours ; que dans les circonstances de l'espèce le tribunal ne pouvait, sans se méprendre sur la portée de la demande dont il était saisi par l'organisme social qu'il avait lui-même mis en cause, juger que la caisse n'avait formulé aucune conclusion utile devant lui et que ses conclusions ne pouvaient qu'être rejetées comme irrecevables ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard est, par suite, fondée à soutenir qu'en rejetant pour ce motif sa demande, le tribunal a méconnu son office ; qu'il appartient dès lors à la Cour de se prononcer sur le litige dont elle se trouve saisie par la voie de l'évocation ; Sur le fondement de responsabilité tiré de l'application du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique :
  7. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, (...) tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; que seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale, ces dispositions faisant par ailleurs peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère ne soit rapportée ;
  8. Considérant que M. B...a présenté une infection par staphylicoccus aureus methi S, constatée le 28 août 2005, à l'occasion des prélèvements per-opératoires à l'intervention réalisée en urgence au CHU de Montpellier à cette date ; qu'au vu notamment des avis convergents des deux collèges d'experts désignés par la CRCI, compte tenu tant de l'absence de signes infectieux antérieurs, en per-opératoire comme dans les suites des différentes interventions subies par M. B..., que de la virulence du staphylocoque doré sur tissu ostéo-articulaire, l'origine de cette infection doit être attribuée à l'effraction cutanée, survenue le 23 août 2005, de la broche initialement enfouie, à partir de germes présents au niveau du revêtement cutané qui se sont déplacés vers l'articulation, le long de la broche ; que ce mode de contamination n'est pas contesté par M. B...qui se borne à invoquer le bénéfice des dispositions précitées ;
  9. Considérant qu'à supposer même qu'un tel mode de contamination puisse être qualifié de nosocomial, compte tenu du lien qu'il présente avec la pose initiale d'une broche nécessaire à la prise en charge de M.B..., il ne résulte pas de l'instruction que l'effraction cutanée, survenue au domicile de M.B..., de cette broche, qui avait été posée lors de l'intervention initiale au CHU de Nîmes, présente un lien quelconque avec les soins dispensés au CHU de Montpellier ; qu'ainsi qu'il a été indiqué au point 2 M.B..., qui avait, avant d'introduire sa requête devant le tribunal, au vu des trois rapports d'expertise déjà établis, tous les éléments propres à déterminer les différentes causes possibles de l'origine de sa contamination et à lui permettre de choisir vers lequel des établissements qui l'avaient pris en charge il entendait diriger ses conclusions, n'a pas présenté, en première instance de conclusions contre le centre hospitalier de Nîmes et n'est plus recevable à le faire ; qu'en l'absence de lien entre l'infection dont il a souffert et la prise en charge dispensée par le CHU de Montpellier, et alors même que l'infection est apparue au décours de cette prise en charge, les conclusions de M. B... tendant à l'engagement de la responsabilité du CHU de Montpellier au titre des dispositions du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ne peuvent qu'être rejetées ; Sur le fondement de responsabilité tiré de l'application du premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique :
  10. Considérant qu'il résulte notamment des avis convergents des deux collèges d'experts désignés par la CRCI que l'antibiothérapie mise en place n'était adaptée ni au poids de M. B...ni à la nature et à la gravité de l'infection, s'agissant de la deuxième molécule et que, malgré l'inefficacité des traitements mis en place, aucun avis d'infectiologue n'avait été demandé, alors que la prise en charge multidisciplinaire était déjà la règle ; que ces éléments n'ont pas été utilement contredits par le centre hospitalier ; que la responsabilité du CHU de Montpellier se trouve, dès lors engagée à raison de fautes commises dans la prise en charge de l'infection ; que ce fondement de responsabilité n'est, au demeurant, pas contesté par l'hôpital ;
  11. Considérant que M. B...invoque pour la première fois en appel l'ablation tardive de la broche, dont il estime qu'elle lui a fait perdre une chance d'éviter le dommage ; que le premier collège d'experts, tout en constatant qu'il n'était pas possible de pratiquer, dès le 23 août 2005, l'exérèse immédiate de la broche transfixiante apparue à la peau du fait de son recourbement a estimé que le fait d'avoir différé cette exérèse avait fait perdre à M. B... une chance d'échapper à l'infection ; que les experts n'ont toutefois pas relevé que cette temporisation n'était pas conforme aux règles de l'art ; que le second collège d'experts a pour sa part explicitement précisé que l'ablation de cette broche n'était pas une urgence chirurgicale et que la programmation de ce geste chirurgical à une semaine pouvait se justifier compte tenu de la nécessité d'un geste chirurgical délicat en zone cicatricielle et de la limitation du risque infectieux par des soins locaux adaptés ; qu'ils ont précisé que nombre de techniques chirurgicales utilisaient des broches ou des fiches transfixiant l'os et faisant issue à la peau, justifiant ainsi la programmation à une semaine de son ablation ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la possibilité pour M. B...d'invoquer en appel un fondement de responsabilité dont il n'avait pas fait état en première instance, la décision de ne pas procéder, dès le 23 août 2005, à une ablation immédiate de la broche et de programmer cette ablation chirurgicale pour le 30 août suivant n'apparaît pas fautive dans les circonstances de l'espèce ; Sur les préjudices : En ce qui concerne la fraction du préjudice réparable :
  12. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé, n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
  13. Considérant que le premier collège d'experts désigné par la CRCI a indiqué que l'amputation n'avait lieu que dans 10 à 25 % des cas de sepsis ; que le deuxième collège d'experts a précisé que seules 11 % des infections survenues après traitement chirurgical d'une fracture de cheville évoluaient vers l'amputation ; qu'il résulte de ces indications qu'en l'absence de faute, un patient a, en principe, entre 75 % et 90 % de chances d'échapper à une amputation ; qu'il sera suffisamment tenu compte des facteurs prédisposant M. B...à l'amputation, liés à son tabagisme, au terrain artéritique et à la virulence de l'infection, en évaluant l'ampleur de la chance qu'il a perdue d'échapper à une amputation du fait des manquements dans sa prise en charge imputables au CHU de Montpellier à 70 % ; En ce qui concerne l'évaluation du préjudice : Quant aux préjudices à caractère patrimonial S'agissant des préjudices patrimoniaux avant consolidation, le 31 janvier 2007 :
  14. Considérant, en premier lieu, que, dans le dernier état de ses écritures la caisse indique avoir exposé au titre des frais médicaux 1 949,26 euros, 2 659,38 euros au titre des frais pharmaceutiques et 52 632,22 euros au titre des frais d'hospitalisation ; qu'elle ne peut, en revanche, demander pour la première fois en mars 2015 le remboursement de frais de transport exposés entre le 6 septembre 2005 et le 21 septembre 2006, qu'elle s'est abstenue de réclamer en première instance alors qu'elle avait été mise en mesure de le faire ; que les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés pour un montant total de 57 240,86 euros apparaissent comme étant en lien avec la faute commise ; que rien n'indique que les mêmes frais auraient dû être, en toute hypothèse, exposés en cas d'arthrodèse à laquelle aurait, selon les experts, inéluctablement conduit la gravité de la fracture ; que la caisse est en droit de prétendre à 70 % de cette somme, soit 40 068,60 euros ;
  15. Considérant qu'il ressort des pièces produites, que les revenus mensuels de M. B... s'élevaient à 1 374 euros ; qu'il est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de la perte de revenus subie pour la période comprise entre le 27 août 2005, date de l'infection et le 31 janvier 2007, date de la consolidation, sous déduction d'une période d'un an correspondant à la période d'incapacité liée à l'arthrodèse qui était inévitable ; que, pour les cinq mois concernés, et au vu du montant des indemnités journalières perçues par l'intéressé, cette perte doit être évaluée à la somme de 4 350 euros ; que si l'organisme social a fait apparaître des indemnités journalières sur son relevé de débours, elles portent sur la période antérieure au 4 mai 2006 et auraient été exposés de la même manière en cas d'arthrodèse qui était inévitable compte tenu de la complexité de la fracture ; que ces sommes ne peuvent ainsi être regardées comme consécutives à la faute commise par le centre hospitalier ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander que l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels antérieures à la consolidation soit portée à 70 % de 4 350 euros soit 3 045 euros ; S'agissant des préjudices extra patrimoniaux avant consolidation, le 31 janvier 2007 :
  16. Considérant que l'infection et ses conséquences ont entraîné une période d'incapacité temporaire du 27 août 2005 au 31 janvier 2007, totale pour les périodes d'hospitalisation et de rééducation, puis partielle, dont il y a lieu de déduire une période d'un an d'incapacité temporaire qui aurait résulté de l'arthrodèse inévitable, dont 15 jours d'incapacité totale ; que le préjudice subi par M. B...au titre des troubles temporaires dans les conditions d'existence, sur la base d'un montant mensuel de 500 euros, doit être fixé à la somme de 2 010 euros ; que les souffrances endurées par M. B...peuvent être évaluées à 4,5 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'il résulte de l'instruction qu'elles auraient été évaluées à 3 en cas d'arthrodèse ; qu'il sera fait une juste évaluation des souffrances endurées en fixant l'assiette de leur réparation à la somme de 1 500 euros ; qu'eu égard aux périodes au cours desquelles M. B... avait été porteur de fixateur externe, puis à celle suivant l'amputation de sa jambe droite et précédant la pose de sa prothèse définitive, le préjudice esthétique temporaire indemnisable doit être évalué à la somme de 2 000 euros ; qu'il y a lieu, compte tenu du taux de perte de chance retenu, d'arrêter la réparation des préjudices extrapatrimoniaux temporaires de M. B... à la somme de 3 857 euros ; S'agissant des préjudices patrimoniaux après consolidation, le 31 janvier 2007 : Les frais d'appareillage :
  17. Considérant que tant la caisse primaire d'assurance maladie du Gard que M. B...demandent le remboursement de frais d'appareillage ; que M. B...demande toutefois le seul remboursement des frais non pris en charge par l'assurance maladie ; qu'il limite sa demande à l'acquisition et au renouvellement d'une prothèse endosquelettique, de meilleure qualité que la prothèse de base prise en charge par la sécurité sociale et d'une prothèse de bain non prise en charge par la sécurité sociale sur la base de six renouvellements ; qu'il justifie des montants devant rester à sa charge et évalue ainsi ce poste de préjudice à la somme de 48 376,08 euros, assiette non contestée par le centre hospitalier ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a fait pour sa part apparaître sur le relevé de ses débours un poste intitulé " capital frais d'appareillage ", initialement évalué à la somme de 62 486,13 euros et porté, dans le dernier état de ses écritures, à la somme de 105 032 euros ; que si le remboursement des prestations qu'une caisse sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente et ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord, le CHU de Montpellier a, en l'espèce, donné son accord sur le principe du versement d'un tel capital ;
  18. Considérant qu'aux termes de l'article R. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Les dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale en application de l'article L. 376-1 peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (...) " ; qu'aux termes du 2° du II de l'article 1 de l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale : " La dépense résultant de la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie est fixée pour chaque victime au montant du capital représentatif d'une annuité viagère (...). Ce capital représentatif est calculé au moyen du barème figurant au I de l'annexe 2 relatif aux rentes viagères du présent arrêté, en tenant compte de l'âge atteint par le bénéficiaire à la date de (...) la décision de justice ordonnant ce versement. (...) Les frais d'appareillage payés antérieurement à la date du versement font l'objet d'un remboursement séparé. " ; que, selon le a) du même 2°, l'annuité comprend la valeur de la fourniture, des réparations et du renouvellement de l'appareil principal estimée à 50 % du prix de ce dernier ;
  19. Considérant que l'organisme social démontre qu'il a exposé, au titre des frais d'appareillage, pour la période comprise entre 2008 et 2013, des frais d'un montant de 26 674,85 euros ; qu'il démontre également que les accessoires de ces frais se sont élevés à 888,30 euros en 2010 et peut raisonnablement être regardé comme démontrant que des frais analogues ont été exposés au cours des autres années de la période, soit des frais accessoires de 5 329,80 euros sur la période ; que, pour chacune des années 2007 et 2014, il peut être regardé comme établi que le montant des frais que l'organisme social a exposé s'établit à la somme de 5 334,11 euros, correspondant aux frais moyens d'appareillage, soit 10 668,22 euros ; qu'ainsi les frais d'appareillage payés antérieurement à la date de lecture du présent arrêt peuvent être évalués à la somme de 42 672,87 euros ; que, pour le futur, le prix devant servir au calcul du capital prévu par l'arrêté du 27 décembre 2011 doit être fixé à la somme de 3 162,09 euros telle que proposée par la caisse dans un document détaillé établi le 24 mars 2015 par ses services et versé aux débats ; que compte tenu de l'âge de 41 ans atteint par M. B... à la date du présent arrêt, il y a lieu de calculer le capital représentatif des frais d'appareillage de la caisse en appliquant à la somme de 1 581,045 euros, correspondant à 50 % de 3 162,09 euros, un coefficient de 25,554, figurant au I de l'annexe 2 de l'arrêté du 27 décembre 2011 ; que le capital représentatif des frais futurs d'appareillage calculé selon ces modalités s'établit ainsi à la somme de 40 402,02 euros ; qu'ainsi les frais d'appareillage postérieurs à la consolidation exposés par la caisse ou devant l'être de façon certaine doivent être évalués à la somme des frais passés et futurs, soit 83 074,89 euros ;
  20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant des frais d'appareillage post consolidation s'établit à la somme des frais exposés par l'organisme social, soit 83 074,89 euros et des frais devant rester à la charge de M.B..., soit 48 376,08 euros, ce qui représente pour ce poste de préjudice une somme de 131 450,97 euros ; que toutefois l'indemnité due par l'hôpital correspond à la part du dommage corporel dont la réparation lui incombe eu égard au taux de perte de chance mentionnée au point 12 ; qu'elle s'établit ainsi à 92 015,68 euros ; que cette indemnité doit être versée à la victime, qui exerce ses droits par préférence à la caisse de sécurité sociale subrogée, à concurrence de la part du dommage corporel qui n'a pas été couverte par des prestations ;
  21. Considérant que le préjudice réparable de 92 015,68 euros devant être attribué par préférence à la victime conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d'attribuer la somme de 48 376,08 euros à M.B..., et le solde, soit 43 639,60 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ; Les frais de véhicule aménagé :
  22. Considérant que M. B...est fondé à obtenir une indemnité destinée à compenser le surcoût, dont il justifie par la production de factures, de l'achat d'un véhicule à boîte automatique, ainsi qu'au titre des 6 renouvellements ultérieurs dont il se prévaut ; que l'assiette de cette indemnité doit être évaluée à la somme de 20 064 euros ; que la réparation que doit supporter l'hôpital compte tenu du taux de perte de chance retenu s'établit à la somme de 14 044,80 euros ; Les pertes de gains professionnels futurs :
  23. Considérant que si M. B...justifie de la cessation de son activité d'artisan multi-services et de son licenciement pour inaptitude de l'emploi qu'il occupait au sein de l'agence immobilière de son épouse, il ne résulte pas de l'instruction et notamment des rapports d'expertises, que l'amputation subie par M. B...le rendrait inapte à toute activité professionnelle ; qu'il ne justifie ni d'une telle inaptitude ni des démarches qu'il aurait entreprises aux fins de requalification et de recherche d'emploi ; qu'il n'est par suite pas fondé à demander l'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs, sous forme d'un capital, calculé sur la base de la différence annuelle entre ses revenus précédents et sa pension d'invalidité ; L'incidence professionnelle :
  24. Considérant que si M. B...ne démontre pas être dans l'incapacité totale d'occuper tout emploi, il résulte de l'instruction que l'amputation subie a nécessairement eu, compte tenu des emplois précédemment occupés, des répercussions sur ses possibilités d'emploi et d'évolution professionnelle, plus importantes que les conséquences attendues d'une arthrodèse ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle en l'évaluant à la somme de 10 000 euros et en arrêtant l'indemnisation due à ce titre par l'hôpital à 7 000 euros compte tenu du taux de perte de chance ; S'agissant des préjudices extra patrimoniaux après consolidation le 31 janvier 2007 :
  25. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des positions convergentes des deux collèges d'experts, que le déficit fonctionnel permanent global du requérant peut être fixé à 30 %, dont 10 % imputables aux seules conséquences de l'infection, dont il sera fait une juste évaluation, compte tenu de l'âge de M.B..., en fixant le préjudice à ce titre à la somme de 12 000 euros ; que M. B...a subi un préjudice esthétique, du fait de l'amputation, qui peut être évalué à 4 sur une échelle de 1 à 7, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 7 000 euros ; que le requérant justifie de l'abandon, imputable à l'amputation, de pratiques sportives régulières ; que son préjudice d'agrément sera évalué à 7 000 euros ; qu'il sollicite enfin l'indemnisation de son préjudice sexuel, dont la réalité a été retenue par les experts et dont il sera fait une juste évaluation en l'évaluant à la somme de 3 000 euros ; qu'ainsi l'assiette de la réparation des préjudices extrapatrimoniaux après consolidation imputables s'établit à 29 000 euros et la réparation incombant à l'hôpital à 20 300 euros ; En ce qui concerne les dommages et intérêts pour résistance abusive :
  26. Considérant qu'eu égard aux conclusions de l'expertise judiciaire obtenue en 2007 par M.B..., à la circonstance qu'il ait attendu 2010 pour saisir la CRCI, aux conclusions des deux rapports d'expertise ordonnées par la CRCI et à la complexité du dossier d'ailleurs relevée par les experts, la circonstance que l'assureur du CHU de Montpellier, qui n'était pas lié par les avis de la commission, n'ait pas formulé de propositions à M. B...à la suite de l'avis de la CRCI du 4 novembre 2010 n'est pas de nature à établir que le CHU aurait irrégulièrement fait preuve d'une résistance abusive, ni, en tout état de cause que M. B...en aurait subi un préjudice spécifique indemnisable ; que ses conclusions aux fins de dommages et intérêts pour résistance abusive ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
  27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à obtenir que la réparation de ses préjudices soit portée à la somme de 96 622,88 euros et que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard est fondée à obtenir, au titre de ses débours, la somme de 83 708,20 euros, dont le quantum demeure inférieur aux prétentions qu'elle avait soumises au tribunal ; Sur les intérêts :
  28. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a droit aux intérêts de la somme de 83 708,20 euros à compter du 21 février 2012, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal ; Sur la capitalisation des intérêts :
  29. Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard le 12 août 2013 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 février 2013, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les frais d'expertise :
  30. Considérant que M. B...est également fondé à obtenir que la part des frais d'expertise mis à la charge de l'hôpital soit arrêtée à 700 euros compte tenu du pourcentage mentionné au point 12 ; Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
  31. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 037 euros auquel elle a été fixée par l'arrêté interministériel du 19 décembre 2014 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  32. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du CHU de Montpellier la somme de 800 euros demandée par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et une somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme puisse être accordée à ce même titre au centre hospitalier de Montpellier, partie perdante à l'instance ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le centre hospitalier de Nîmes sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 juillet 2013 est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier est condamné à verser à M. B... une somme de 96 622,88 euros. Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier est condamné à verser une somme de 83 708,20 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard en remboursement de ses débours et une somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. La somme de 83 708,20 euros portera intérêts à compter du 21 février
  33. Les intérêts seront capitalisés à compter du 21 février 2013 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Nîmes par ordonnance du 29 juin 2007, sont, à hauteur de 700 euros, mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Montpellier. Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier versera une somme de 800 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et une somme de 3 000 euros à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, à M. A... B..., au centre hospitalier universitaire de Montpellier et au centre hospitalier universitaire de Nîmes. '' '' '' '' N° 13MA03351 54-07-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. 60-02-01-01-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Choix thérapeutique. 60-04-03-07 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Modalités de fixation des indemnités. 60-05-04 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Droits des caisses de sécurité sociale.

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