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14MA01427

CETATEXT000030625034 J6_L_2015_05_000001401427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/50/CETATEXT000030625034.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14MA01427, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01427 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER HAMZA Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303549 du 21 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2013 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à MeA..., en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 avril 2015, le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;

  1. Considérant que, par arrêté du 9 octobre 2013, le préfet du Gard a rejeté la demande de M.B..., ressortissant marocain, tendant au bénéfice d'une carte de séjour pour l'exercice d'une activité salarié, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a désigné le pays de destination en cas d'éloignement d'office ; que M. B...relève appel du jugement du 21 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour, dont elle découle nécessairement ; qu'en l'espèce, la décision de refus de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et mentionne notamment les éléments propres à la situation personnelle et familiale de l'intéressé pris en considération ; que, dans ces conditions, le moyen selon lequel le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français seraient insuffisamment motivés, doit être écarté ;
  3. Considérant en deuxième lieu, que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain susvisé du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation en faveur d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il ressort de la décision attaquée que le préfet du Gard, qui a indiqué que l'intéressé ne justifiait d'aucun motif exceptionnel ou à caractère humanitaire et ne pouvait donc prétendre au bénéfice d'une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale", a également examiné la demande de M. B...au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet du Gard aurait à cet égard commis une erreur de droit ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
  6. Considérant que M. B...soutient résider en France de manière habituelle depuis août 2001 et, en tout cas, depuis plus de dix ans ; que s'il produit notamment des bulletins de salaire, des courriers de l'assurance maladie, des relevés bancaires et des quittances de loyers de nature à démontrer sa présence sur le territoire national de 2003 à 2007 puis de 2011 à 2013, il ne verse au dossier aucun justificatif concernant l'année 2009 ; que les relevés bancaires produits au titre de l'année 2008 ne font apparaître aucune opération ; que le simple achat d'un téléphone portable en 2010 ne peut démontrer une présence effective en France au cours de cette année ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 313-14 imposaient au préfet de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, M. B...ne justifie pas résider en France de manière continue depuis plus de dix ans ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que la circonstance que quatre de ses frères et soeurs résideraient en Europe n'est pas de nature à établir qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'il ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels d'une particulière intensité ; que bien qu'il justifie travailler depuis l'année 2011, le requérant n'apparaît pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Gard aurait méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation du requérant ;
  11. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et celui selon lequel il en serait de même de la décision fixant le pays de renvoi du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, ne peuvent qu'être écartés ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' 2 N° 14MA01427 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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