CETATEXT000030625037 J6_L_2015_05_000001402745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/50/CETATEXT000030625037.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14MA02745, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02745 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS KUHN-MASSOT M. Jean-Pierre FIRMIN Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1307070 du 21 janvier 2014 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée par télécopie le 22 juin 2014 et régularisée le 23 juin suivant, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307070 du 21 janvier 2014 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours courant à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ................................. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a conclu au rejet de la requête. ................................ Par une décision du 21 mai 2014 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille a rejeté la demande de M. B...pour caducité. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Firmin, rapporteur.
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement n° 1307070 du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 octobre 2013 attaqué vise les textes dont il est fait application et indique, notamment, que M. B...a déclaré être entré en France le 4 septembre 1993 et s'y être maintenu continuellement depuis sans l'établir, qu'il ne justifie donc pas d'une durée continue de séjour de dix ans qui lui permettrait de se voir délivrer un titre de résident et qu'il ne justifie pas, par ailleurs, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France dont il pourrait se prévaloir au sens des dispositions de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ; qu'il énonce ainsi de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui le motivent et satisfait aux dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que M. B...n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il critique serait stéréotypé et procéderait d'un défaut d'examen particulier de sa demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ;
- Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient être entré en France le 4 septembre 1993 il n'en justifie par aucune des pièces du dossier pas plus qu'il ne justifie y avoir résidé jusqu'à l'année 2000 ; que les documents qu'il produit pour les années 2000 et 2001, ainsi que pour les années 2010 à 2013 incluses ne sont susceptibles d'établir, au mieux, qu'une présence ponctuelle sur le territoire français ; qu'il n'établit pas, par suite, résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée du 9 octobre 2013 et n'est dès lors pas fondé à se prévaloir des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- Considérant, en second lieu, que M. B...n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ne justifie pas de l'existence de liens personnels en France d'une particulière intensité, même s'il y a travaillé et y a résidé durant quelques années ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, ni fait une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé ; que celui-ci n'est dès lors pas fondé à se prévaloir des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 14MA02745 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.