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14MA02772

CETATEXT000030625039 J6_L_2015_05_000001402772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/50/CETATEXT000030625039.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14MA02772, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02772 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER VINCENSINI Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me C... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401294 du 14 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de quatre mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 avril 2015, le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;

  1. Considérant que, par arrêté du 30 septembre 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 24 mai 2013 par Mme B...A..., ressortissante algérienne, sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que Mme A...relève appel du jugement du 14 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; que selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l' agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
  3. Considérant que ces dispositions réglementaires procédurales sont applicables au ressortissant algérien qui sollicite son admission au séjour au titre de son état de santé sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; que l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé rendu le 20 juin 2013 indique que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine à destination duquel elle peut voyager sans risque ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'acte qu'elle conteste a été pris au terme d'une procédure irrégulière en ce que ces mentions ne répondraient pas aux prescriptions des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; qu'il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que MmeA..., qui est asthmatique et qui a été soignée pour une tuberculose en 2008, ne serait pas en état de rentrer dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait fait à cet égard une inexacte application des stipulations précitées du 7) de l'article de l'accord franco-algérien susvisé ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que MmeA..., âgée de dix-neuf ans à la date de l'arrêté attaqué, résidait alors en France depuis seulement treize mois ; que si elle est scolarisée depuis un an en classe de seconde dans un lycée, elle ne justifie pas être dépourvue d'attache en Algérie où elle vivait encore récemment et où résident ses parents ; qu'à l'exception de la présence en France de sa grand-mère, qui l'héberge, la requérante ne justifie pas avoir en France de liens personnels et familiaux tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs d'une telle décision ; que, dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône, en rejetant la demande de titre de séjour de MmeA..., n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de sa décision et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 14MA02772 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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