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14MA02786

CETATEXT000030625042 J6_L_2015_05_000001402786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/50/CETATEXT000030625042.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14MA02786, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02786 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER MARINO-PHILIPPE Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401559 du 22 mai 2014 par lequel le président de la 2ème-chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2013 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 avril 2015, le rapport de Mme Giocanti, conseiller ; 1. Considérant que, par arrêté du 24 mai 2013, le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 12 septembre 2012 par M.A..., ressortissant comorien, sur le fondement des 4° et 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que M. A...relève appel de l'ordonnance du 22 mai 2014 par lequel le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté, comme entachée d'une tardiveté manifeste, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant qu'il appartient en principe aux administrés, en cas de déménagement ou d'absence durable de leur domicile, soit de faire connaître à l'administration leur changement d'adresse, soit de prendre les précautions nécessaires pour que le courrier soit adressé à leur nouvelle adresse ; 3. Considérant que l'arrêté du préfet de Vaucluse en litige, qui mentionne les voies et délais de recours, a été envoyé par pli recommandé à M. A...le 24 mai 2013 au 4, rue du Tillet à Orange

(84100), adresse que l'intéressé avait mentionnée dans sa demande d 'admission au séjour présentée le 12 septembre 2012 ; que le pli recommandé ayant été retourné aux services préfectoraux avec la mention "pli avisé et non réclamé" le 25 mai 2013 et non avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", le changement d'adresse allégué par le requérant à la date de présentation de ladite lettre recommandée ne saurait être regardé comme établi ; qu'au surplus, si M. A...justifie avoir informé le Trésor public, la Banque Postale et la SAUR de son changement d'adresse à compter de décembre 2013, il n'établit pas ainsi avoir informé les services préfectoraux d'un changement d'adresse avant le 24 mai 2013, date de l'arrêté attaqué ; que celui-ci doit dès lors être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de sa présentation à l'adresse fournie à l'administration par le requérant le 25 mai 2013 ; que, dans ces conditions, le délai de recours d'un mois imparti au requérant pour former un recours en vertu des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, était expiré le 7 mai 2014, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif ; que cette demande était ainsi tardive et, comme telle, manifestement irrecevable ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N° 14MA02786 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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