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14PA00241

CETATEXT000030639631 J1_L_2015_05_000001400241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/96/CETATEXT000030639631.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 26/05/2015, 14PA00241, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00241 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE KOSZCZANSKI & BERDUGO Mme Martine DHIVER M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2013 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1311620 du 20 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 juillet 2013 du préfet de police et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de MmeA.... Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 20 janvier 2014, 17 février 2014, 14 novembre 2014, 5 décembre 2014 et 18 février 2015, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1311620 du 20 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - il n'était pas tenu d'examiner la demande de Mme A...au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors qu'il dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la mesure de régularisation est de nature gracieuse ; - au demeurant, Mme A...ne remplit pas les conditions posées par la circulaire au point 2.2.1 invoqué ; - quand bien même il a délivré un titre de séjour à l'intéressée, le jugement du tribunal administratif doit être annulé dès lors qu'il a à tort accueilli les conclusions en annulation de Mme A...ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 12 juin 2014, 20 octobre 2014 et 20 novembre 2014, MmeA..., représentée par Me Berdugo, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête du préfet de police ; 2°) de renvoyer le dossier au Tribunal administratif de Paris afin qu'il statue sur les autres moyens ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 4°) enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet lui a délivré un titre de séjour au cours de l'instance ; - les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés ; - le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des moyens qu'elle avait soulevés devant lui et que le dossier doit lui être renvoyé dans le respect du double degré de juridiction. Les parties ont été informées, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office. Le premier moyen relevé d'office est tiré de ce que les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 décembre 2013 en tant qu'il n'a pas statué sur l'ensemble des moyens de sa demande sont irrecevables dès lors que ces conclusions ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement, lequel a entièrement fait droit aux conclusions en annulation présentées en première instance par MmeA.... Le second moyen relevé d'office est tiré de ce que la délivrance à Mme A...d'un titre de séjour au cours de l'instance d'appel rend la requête du préfet de police sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public, - et les observations de Me Berdugo, avocat de MmeA.... Considérant ce qui suit : 1. Au cours de l'instance devant la Cour, le préfet de police a délivré à Mme A...un titre de séjour alors que, par le jugement attaqué du 20 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris faisait uniquement injonction au préfet de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de l'intéressée. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la délivrance d'un titre de séjour à l'intimée, qui excède les obligations résultant de l'exécution du jugement d'annulation du 20 décembre 2013, serait motivée par le souci de se conformer à ce jugement et d'organiser les conditions du séjour de l'intéressée pendant la durée de l'instance d'appel. En outre, à supposer même que le tribunal aurait à tort annulé sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et fait droit en conséquence aux conclusions de Mme A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette circonstance est sans influence sur l'existence du non-lieu à statuer. Dans ces conditions, la requête du préfet de police étant devenue sans objet, il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête. 2. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de police. Article 2 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Dhiver, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mai 2015. Le rapporteur, M. DHIVERLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00241 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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