CETATEXT000030639633 J1_L_2015_05_000001400244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/96/CETATEXT000030639633.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 26/05/2015, 14PA00244, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00244 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE BERTRAND Mme Martine DHIVER M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 juin 2013 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1310892 du 17 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 26 juin 2013 du préfet de police et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M.A.... Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier 2014 et 22 janvier 2014, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1310892 du 17 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - s'il ne pouvait opposer à M.A..., pour lui refuser son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, l'absence de contrat de travail transmissible à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, il a également fondé sa décision sur d'autres circonstances, notamment l'ancienneté du séjour en France de l'intéressé, son expérience et ses qualifications professionnelles, ainsi que les spécificités de l'emploi auquel il a postulé, ce dernier motif neutralisant le motif erroné ; - M.A..., qui est célibataire, a conservé de fortes attaches familiales dans son pays, où il n'établit pas être dans l'impossibilité de se réinsérer professionnellement et ne justifie pas de circonstances exceptionnelles ou d'un motif humanitaire permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril 2014 et 16 octobre 2014, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) de rejeter de la requête du préfet de police ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés et reprend les autres moyens qu'il avait présentés en première instance. Par deux derniers mémoires, enregistrés les 2 avril 2015 et 5 mai 2015, M.A..., représenté par Me B..., conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, le préfet lui ayant délivré un titre de séjour le 7 novembre 2014, sa requête est devenue sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, - et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Au cours de l'instance devant la Cour, le préfet de police a délivré à M. A...un titre de séjour alors que, par le jugement attaqué du 17 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris faisait uniquement injonction au préfet de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de l'intéressé. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la délivrance d'un titre de séjour à l'intimé, qui excède les obligations résultant de l'exécution du jugement d'annulation du 17 décembre 2013, serait motivée par le souci de se conformer à ce jugement et d'organiser les conditions du séjour de l'intéressé pendant la durée de l'instance d'appel. Dans ces conditions, la requête du préfet de police étant devenue sans objet, il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête. 2. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de police. Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Dhiver, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mai 2015. Le rapporteur, M. DHIVERLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00244 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.