CETATEXT000030639635 J1_L_2015_05_000001400454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/96/CETATEXT000030639635.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 26/05/2015, 14PA00454, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00454 8ème chambre plein contentieux C M. LAPOUZADE TSOUDEROS Mme Martine DHIVER M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner solidairement le docteur Sitbon et l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 30 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'intervention chirurgicale dentaire pratiquée le 11 octobre
- Par une ordonnance n° 1220045 du 29 novembre 2013, le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 28 janvier 2014, 28 mai 2014 et 17 mars 2015, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1220045 du 29 novembre 2013, du vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de condamner solidairement le docteur Sitbon et l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 30 500 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la demande préalable et la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge solidaire du docteur Sitbon et de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - il a adressé, le 22 janvier 2010, une demande préalable à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et a renouvelé cette demande par une lettre du 2 octobre 2010 ; - l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a lié le contentieux en s'abstenant d'opposer une fin de non-recevoir dans l'instance en référé ; - le docteur Sitbon a commis une faute technique lors de l'intervention dentaire du 11 octobre 2007 de nature à engager sa responsabilité propre et celle de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; - les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux qu'il a subis du fait de cet accident doivent être évalués à la somme totale de 30 500 euros. Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2014, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, sans ministère d'avocat et non communiqué, par lequel elle demande à la Cour de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 340,65 euros augmentée des intérêts au taux légal et de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 113,55 euros sur le fondement de l'article L. 376 du code de la sécurité sociale. Vu la lettre en date du 16 décembre 2014 invitant la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à présenter ses écritures par ministère d'avocat, et son accusé de réception. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2015, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, représentée par MeD..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que la Cour ramène les demandes de M. C... à de plus justes proportions. Elle soutient que : - la demande de M. C...est, à titre principal, irrecevable, faute de demande préalable ; - la circonstance qu'elle n'a pas opposé l'absence de demande préalable dans le cadre de la procédure de référé expertise est sans incidence ; - à titre subsidiaire, les prétentions de M. C...au titre du déficit fonctionnel temporaire sont excessives tandis que celles au titre de la perte de gains professionnels, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel ne sont pas fondées. Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'en omettant de statuer sur la charge des frais d'expertise, le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris n'a pas épuisé son pouvoir juridictionnel et a, dans cette mesure, entaché son ordonnance d'irrégularité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance de taxation du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 23 mars
- Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, - et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. C...a subi, le 11 octobre 2007, une intervention chirurgicale dentaire à l'hôpital Cochin, consistant en l'extraction de la dent de sagesse n°
- Suite à cette opération, il a constaté une gêne à l'ouverture buccale et à la mastication ainsi qu'une insensibilité de la langue et a saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise médicale. L'expert a rendu son rapport le 17 janvier
- M. C...a alors recherché la responsabilité solidaire de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et du praticien hospitalier à raison des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'intervention. Par une ordonnance du 29 novembre 2013 prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions indemnitaires de M. C... comme manifestement irrecevables au motif que, ainsi que l'opposait à titre principal l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, le requérant ne l'avait pas saisie d'une demande préalable. M. C... relève appel de cette ordonnance. Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ".
- M. C...soutient qu'à deux reprises, les 20 janvier 2010 et 2 octobre 2010, il a adressé à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une demande indemnitaire qui a été implicitement rejetée et produit, à l'appui de ses dires, deux courriers, le premier n'étant au demeurant ni daté ni signé. Dans ces lettres adressées au docteur Sitbon qui a procédé à l'intervention du 11 octobre 2007, le conseil du requérant se borne à demander au chirurgien dentiste de lui communiquer les coordonnées de son assureur afin, indique-t-il, de " compléter son information ". A supposer même que le premier courrier ait été régulièrement adressé à l'hôpital, ces lettres ne sauraient, eu égard aux termes dans lesquels elles sont rédigées, être regardées comme une réclamation préalable.
- M. C...fait également valoir que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a lié le contentieux en n'opposant pas de fin de non-recevoir à titre principal lors de la procédure en référé qu'il avait introduite devant le Tribunal administratif de Paris afin, d'une part, qu'il ordonne une expertise médicale, d'autre part, qu'il lui alloue une provision.
- Les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, selon lesquelles " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ", permettent au requérant de saisir directement le juge statuant en référé d'une demande d'expertise, avant même qu'il n'adresse au défendeur une réclamation susceptible de faire naître une décision préalable. Par suite, en indiquant dans l'instance en référé qu'elle ne s'opposait pas à la mesure d'expertise sollicitée par M. C..., l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris n'a pas lié le contentieux.
- De même, il résulte des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, selon lesquelles " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ", que la demande de provision peut être introduite avant toute décision administrative et donc, sauf dans les cas où il existe une obligation spécifique de recours ou de réclamation préalable auprès de l'administration, sans même avoir formé une demande susceptible de faire naître une telle décision. Il s'ensuit que la circonstance que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a uniquement déclaré, dans la procédure en référé, s'opposer au versement d'une provision à M. C...n'a pas non plus eu pour effet de lier le contentieux.
- Enfin, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a opposé en première instance, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable dans un mémoire enregistré le 11 avril 2013 dont le requérant a eu connaissance. M. C... n'a pas régularisé sa demande au cours de l'instance devant le tribunal.
- Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris :
- La demande indemnitaire de M. C...étant irrecevable, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris tendant au remboursement de ses débours et à l'octroi de l'indemnité forfaitaire de gestion ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les frais d'expertise :
- En omettant de se prononcer sur la dévolution des frais d'expertise, le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a méconnu la règle applicable même sans texte à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel. Par suite, il y a lieu d'annuler dans cette mesure l'ordonnance attaquée, d'évoquer sur ce point et de statuer sur la charge des frais d'expertise.
- Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 290 euros par ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 23 mars 2012 sont mis à la charge de M. C.... Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris demande sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris sont rejetées. Article 3 : L'ordonnance du 29 novembre 2013 du vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée en tant qu'elle n'a pas statué sur la charge des frais d'expertise. Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de M.C.... Article 5 : Les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Copie en sera adressée au docteur Guillaume Bernard (expert). Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Dhiver, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mai
- Le rapporteur, M. DHIVERLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00454 54-01-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance. Recours administratif préalable.