CETATEXT000030639637 J1_L_2015_05_000001403525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/96/CETATEXT000030639637.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 26/05/2015, 14PA03525, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03525 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE NGOTO Mme Martine DHIVER M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 février 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1402021 du 3 juillet 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 août 2014, Mme B..., représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402021 du 3 juillet 2014 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 21 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle justifie, par les pièces qu'elle produit, son identité et établit être la mère de l'enfant français D...B.... La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne le 28 août 2014, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, enregistrée le 12 mai 2015, a été présentée pour MmeB.... Considérant ce qui suit :
- MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo, relève régulièrement appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 21 février 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée / (...) ".
- Mme B...a sollicité un titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir qu'elle est mère d'un enfant français, le jeune D...B..., né le 6 mai 2011 à Paris et titulaire d'un certificat de nationalité française délivré par le greffier en chef du Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne le 26 juin
- Par sa décision du 21 février 2014, le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer à Mme B...le titre de séjour qu'elle sollicitait au motif qu'elle n'était pas en mesure de démontrer sa véritable identité et n'établissait pas être la mère d'un enfant français.
- Toutefois, MmeB..., qui avait déjà produit en première instance une copie de son passeport émis le 14 septembre 2013 par l'ambassade de la République démocratique du Congo à Paris, établit que ce passeport lui a été délivré après capture de ses empreintes digitales. La requérante verse, pour la première fois en appel, également au dossier un acte de notoriété supplétif à un acte de naissance, dressé à Kinshasa le 25 juillet 2014 et homologué par la présidente du Tribunal de grande instance de Kinshasa le 26 juillet
- Cet acte, dont le préfet du Val-de-Marne ne conteste pas l'authenticité, certifie l'existence de Mme C...B...née à Kinshasa le 9 mars 1984, ces mentions étant identiques à celles figurant sur le passeport de la requérante. Ainsi, par l'ensemble de ces documents, et alors même qu'elle avait précédemment fait usage d'un faux passeport, Mme B...apporte la preuve de son identité et de ce qu'elle est la mère de l'enfant français D...B.... Dans ces conditions, c'est à tort que le préfet du Val-de-Marne a retenu ce motif pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4 et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme B...un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1402021 du 3 juillet 2014 et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 21 février 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Marie-ThérèseB..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Dhiver, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mai
- Le rapporteur, M. DHIVERLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03525 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit.