CETATEXT000030639639 J1_L_2015_05_000001403755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/96/CETATEXT000030639639.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 26/05/2015, 14PA03755, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03755 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE CALVO PARDO Mme Martine DHIVER M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1317564 du 25 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 octobre 2013 du préfet de police et a enjoint à ce dernier de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 août 2014, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1317564 du 25 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant ce tribunal. Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que sa décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la durée du séjour de Mme A...en France, à son absence d'insertion sur le territoire, à la situation précaire de ses parents et au fait qu'elle a elle-même vécu en Chine sans ses parents entre l'âge de 8 et 16 ans. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2014 appuyé de pièces complémentaires enregistrées le 6 novembre 2014, MmeA..., représentée par Me B...C..., conclut au rejet de la requête du préfet de police et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé par le préfet de police n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- MmeA..., ressortissante chinoise, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 16 octobre 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 25 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 octobre
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France au mois de décembre 2008, à l'âge de seize ans, afin de rejoindre sa famille, et réside depuis de façon continue sur le territoire. Sa mère, en France depuis 1998, est titulaire d'une carte de séjour temporaire. A son arrivée en France, Mme A...a aussitôt débuté un cursus scolaire et, bien qu'elle ait connu des difficultés dans l'apprentissage du français, a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) coiffure en juin
- Agée de 19 ans à la date de la décision litigieuse, Mme A...vit en France auprès de toute sa famille, ses deux parents ainsi que ses deux soeurs cadettes, âgées de 15 et 10 ans. Elle est dépourvue de toute attache familiale en Chine. Dans les circonstances de l'espèce, nonobstant le fait que l'intéressée a vécu pendant plusieurs années éloignée de ses parents, la décision du préfet de police refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A...porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Ainsi que l'a jugé le tribunal, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 octobre 2013 et lui a enjoint de délivrer à Mme A...un titre de séjour. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D...A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Dhiver, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mai
- Le rapporteur, M. DHIVER Le président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03755 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit.