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14PA03786

CETATEXT000030639641 J1_L_2015_05_000001403786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/96/CETATEXT000030639641.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 26/05/2015, 14PA03786, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03786 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE LGAVOCATS M. Yves MARINO M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 février 2014 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1404571 du 27 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 août 2014, Mme C... épouseA..., représentée par Me Levildier demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404571 du 27 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 18 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sans délai à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C...épouse A...soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme C...épouse A...n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marino ; - et les observations de MeD..., substituant Me Levildier, avocat de Mme C... épouseA.... Considérant ce qui suit :

  1. Mme C... épouseA..., de nationalité marocaine, a sollicité le 20 juin 2013 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 février 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Mme C... épouse A...relève appel du jugement du 27 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné. Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :
  2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme C...épouse A...établit résider de façon habituelle sur le territoire français au moins depuis l'année 2008, d'autre part que son époux qui est atteint d'un lymphome agressif de type B diffus à grandes cellules, associé à une hépatite C, réside régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour dont le dernier lui a d'ailleurs été renouvelé le 28 août 2014 pour une nouvelle période d'un an, qu'il est immunodéprimé et extrêmement fatigué par les traitements qui lui sont administrés et que son état de santé nécessité l'assistance de son épouse et, enfin, qu'un enfant est né de leur union le 7 septembre
  4. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, Mme C...épouse A...est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée.
  5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... épouse A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme C... épouse A...un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... épouse A...et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1404571 du 27 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 18 février 2014 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C... épouse A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C... épouse A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme C... épouse A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouseA..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président, - M. Marino, président assesseur, - Mme Dhiver, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mai
  8. Le rapporteur, Y. MARINO Le président, J. LAPOUZADE Le greffier, A CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03786 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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