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14PA03808

CETATEXT000030639643 J1_L_2015_05_000001403808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/96/CETATEXT000030639643.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 26/05/2015, 14PA03808, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03808 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE STENE Mme Martine DHIVER M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 février 2014 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1405862 du 18 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 août 2014, M. A..., représenté par Me Stene, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405862 du 18 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 26 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des conditions de délivrance d'un titre de séjour d'un an prévues par l'accord franco-algérien alors qu'il a précisé, dans sa fiche de salle, qu'il faisait une demande en ce sens ; - l'arrêté méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; - l'arrêté méconnaît, au regard de la durée de sa résidence en France et des liens personnels qu'il a tissés, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - pour les mêmes motifs, l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, - et les observations de Me Stene, avocat de M. A.... Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 septembre
  2. Par un arrêté du 26 février 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. A... fait appel du jugement du 18 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en faisant valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans. Le préfet de police, qui n'est pas tenu d'examiner une demande sur un autre fondement que celui sur lequel il est saisi, s'est prononcé sur la demande de M. A...au regard des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le préfet a par ailleurs examiné s'il n'était pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et s'il n'était pas exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays. Ainsi, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A... avant de rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi.
  4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :
  5. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a résidé en qualité d'étudiant ".
  6. Pour établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, M. A... se borne à produire des pièces de nature peu variée, principalement des documents médicaux ainsi que quelques documents de transport et factures diverses. Ces documents, dont les mentions sont souvent imprécises, sont insuffisamment probants pour justifier d'une présence sur le territoire. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de police a estimé que M. A...ne remplissait pas les conditions posées au 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations.
  7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans charge de famille. Si le requérant fait valoir qu'il témoigne d'une bonne intégration dans la société française, d'une part, il ne justifie pas de la continuité de son séjour en France, d'autre part, il ne fait état de la présence d'aucun membre de sa famille sur le territoire. En revanche, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident sa mère et ses six frères et soeurs. Compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de police du 26 février 2014 n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Dhiver, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mai
  11. Le rapporteur, M. DHIVERLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03808 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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