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14PA04271

CETATEXT000030639645 J1_L_2015_05_000001404271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/96/CETATEXT000030639645.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 26/05/2015, 14PA04271, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04271 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SALIGARI Mme Martine DHIVER M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 février 2014 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1402553 du 18 septembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2014, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402553 du 18 septembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 4 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis plus de dix années ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Dhiver a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., ressortissant algérien, a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 4 février 2014, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. A... fait appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont se prévalait M. A... à l'appui de sa demande de titre de séjour. Le préfet du Val-de-Marne expose également dans cet arrêté les raisons pour lesquelles il a estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour être admis au séjour sur le territoire national, en relevant notamment que les documents produits pour justifier d'une présence habituelle sur le territoire entre 2003 et 2010 étaient insuffisamment nombreux et probants. Ainsi, le préfet a énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
  3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".
  4. Si M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix années, les pièces qu'il produit pour la période allant de 2003 à 2010 sont insuffisamment nombreuses pour établir qu'il a séjourné de façon continue sur le territoire durant toute cette période. En particulier, ainsi que l'a jugé le tribunal, il ne justifie pas de sa présence entre janvier 2006 et juin 2007 en ne présentant que quelques factures et récépissés d'adhésion à des associations. Par suite, c'est à bon droit que le préfet du Val-de-Marne a estimé que M. A...ne remplissait pas les conditions posées au 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations.
  5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  6. Il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans charge de famille. Si le requérant fait valoir qu'il a tissé en France des liens amicaux, il ne fait état de la présence d'aucun membre de sa famille sur le territoire et n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 4 février 2014 n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Dhiver, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mai
  8. Le rapporteur, M. DHIVERLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04271 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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