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14PA04439

CETATEXT000030639649 J1_L_2015_05_000001404439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/96/CETATEXT000030639649.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 26/05/2015, 14PA04439, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04439 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE POULY CHRISTOPHE Mme Martine DHIVER M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 février 2014 du préfet de police déclarant son droit au séjour caduc, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1410974 du 28 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2014, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1410974 du 28 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 26 février 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une inscription en deuxième année de licence de russe pour l'année universitaire 2013-2014 et que l'administration n'établit pas qu'il constitue une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Dhiver a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. C..., ressortissant roumain né le 9 août 1958, a fait l'objet, suite à un contrôle d'identité, d'un arrêté du 26 février 2014 par lequel le préfet de police a déclaré son droit au séjour caduc, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. C... fait appel du jugement du 28 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C..., au regard notamment des déclarations de l'intéressé lors de son audition du 26 février
  3. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / (...) 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ".
  4. M.C..., qui ne conteste pas séjourner en France depuis plus de trois mois, produit pour la première fois en appel un certificat de scolarité attestant qu'il était inscrit en deuxième année de licence de russe pour l'année universitaire 2013-
  5. Toutefois, le requérant, ayant dépassé la limite d'âge en dessous de laquelle l'affiliation au régime étudiant de la sécurité sociale est obligatoire, n'établit pas être affilié à ce régime, ni qu'il posséderait une assurance maladie personnelle. Il n'établit non plus, ni même d'ailleurs n'allègue, disposer d'autres ressources que celles provenant de la mendicité. Dans ces conditions, M. C...pouvant être regardé comme susceptible de devenir une charge pour le système d'assistance sociale, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 3° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en constatant qu'il ne disposait plus de droit au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
  6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Dhiver, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mai
  7. Le rapporteur, M. DHIVERLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04439 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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