CETATEXT000030639653 J1_L_2015_05_000001404452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/96/CETATEXT000030639653.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 26/05/2015, 14PA04452, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04452 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SAND M. Yves MARINO M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2013 du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1406814 du 29 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2014, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1406814 du 29 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 16 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet était tenu de saisir pour avis la commission de titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marino a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant guinéen, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 décembre 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. B... fait appel du jugement du 29 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la légalité externe :
- Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".
- M. B... fait valoir qu'à la date de la décision contestée, il résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans. Toutefois, les pièces produites au titre de l'année 2010 sont insuffisantes pour établir sa résidence habituelle en France au cours de cette année, alors en outre que M. B...ne produit aucune pièce pour les premiers semestres des années 2007 et
- Il suit de là que M. B... n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Le préfet de police n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. En ce qui concerne la légalité interne :
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... est atteint de spondylolisthésis nécessitant une surveillance régulière. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 4 avril 2013 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Cette appréciation ne saurait être remise en cause par les certificats médicaux dont se prévaut M.B..., établis par le même praticien hospitalier, en date du 28 avril, du 27 août et du 27 novembre 2012, qui indiquent sans autre précision que le suivi ne peut être dispensé en Guinée. Par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. B... le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Dhiver, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mai
- Le rapporteur, Y. MARINOLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04452 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.