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14PA04942

CETATEXT000030639655 J1_L_2015_05_000001404942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/96/CETATEXT000030639655.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 26/05/2015, 14PA04942, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04942 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SERFATI - FORME M. Yves MARINO M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 février 2014 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai, ainsi que la décision du 11 avril 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé contre cet arrêté. Par un jugement n°s 1402525, 1404749 du 19 novembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2014, Mme B... épouseA..., représentée par Me Serfati, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1402525, 1404749 du 19 novembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 27 février 2014 et la décision du ministre de l'intérieur du 11 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence, son signataire ne justifiant pas d'une délégation de signature régulière ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 6-1, 6-5, 4 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de circonstances humanitaires et de motifs exceptionnels ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de celle portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marino, - et les observations de Me Serfati, avocat de Mme B... épouseA.... Considérant ce qui suit : 1. Mme B... épouseA..., ressortissante algérienne, a sollicité le 15 juillet 2013 un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 27 février 2014, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'issue de ce délai. Par une décision du 11 avril 2014, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre de cet arrêté. Mme B... fait appel du jugement du 19 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté : 2. Par un arrêté n° 2013/405 du 5 février 2013 publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du 6 février 2013, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. E... D..., directeur de l'immigration et de l'intégration et signataire des décisions contestées, pour signer les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté comme manquant en fait. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans [...] / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / (...) ". L'article 4 du même accord stipule que : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente (...) ". 4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme B...épouse A...qui est entrée en France en 2011, n'y résidait pas depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, que son époux n'a jamais sollicité le bénéfice du regroupement familial à son profit. Dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir ni des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni de celles de l'article 4 du même accord. 5. D'autre part, son époux étant titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans, Mme B...épouse A...entre dans les catégories d'étrangers ouvrant droit au regroupement familial. Dès lors, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord précité pour contester la décision attaquée. 6. En deuxième lieu, l'article 7 bis de l'accord franco-algérien prévoit la possibilité de délivrance d'un certificat de résidence de dix ans aux ressortissants algériens visés à l'article 7 de cet accord qui justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années, ainsi que sa délivrance de plein droit à d'autres catégories de ressortissants algériens, sous réserve de la régularité du séjour, exception faite des catégories "

  1. d)des membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial ; /
  2. e)du ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; /
  3. f)du ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " /
  4. h)Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. ". 7. Mme B...épouse A...qui séjournait en France de manière irrégulière depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, n'entre dans aucune des catégories mentionnées à l'article 7 bis pour lesquelles la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans n'est pas conditionnée par la régularité du séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis précité doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Mme B...fait valoir qu'elle est mariée depuis le 21 novembre 2005 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident et qui vit en France depuis plus de quarante ans, qu'elle a dû rester en Algérie jusqu'en 2011 pour s'occuper de sa mère gravement malade, que sa présence est indispensable pour assister son époux âgé et malade dans les actes de la vie quotidienne, qu'elle n'a plus de famille en Algérie mais qu'en revanche, sa soeur, son frère, ses neveux et ses cousins vivent en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son séjour en France comme sa vie commune avec son époux présentent un caractère récent dès lors qu'elle n'est arrivée sur le territoire qu'en avril 2011 alors que sa mère était décédée depuis 2007. Par ailleurs, elle n'établit par aucun document que l'état de santé de son époux nécessiterait sa présence constante à ses côtés et rien ne fait obstacle à ce qu'elle retourne en Algérie dans l'attente de l'issue de la procédure de regroupement familial que son époux pourrait engager. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 10. En dernier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Par suite, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'il porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-11 du même code auxquelles il renvoie. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu ces dispositions est inopérant et doit être écarté. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. D'une part, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 12. D'autre part, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme B... doit être écarté dès lors que son séjour et sa vie commune avec son époux sont récents, qu'elle ne justifie pas d'une intégration professionnelle en France, et qu'elle peut être autorisée à rejoindre son époux en France au titre du regroupement familial. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Dhiver, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mai 2015. Le rapporteur, M. DHIVERLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04942 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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