CETATEXT000030639655 J1_L_2015_05_000001404942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/96/CETATEXT000030639655.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 26/05/2015, 14PA04942, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04942 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SERFATI - FORME M. Yves MARINO M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 février 2014 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai, ainsi que la décision du 11 avril 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé contre cet arrêté. Par un jugement n°s 1402525, 1404749 du 19 novembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2014, Mme B... épouseA..., représentée par Me Serfati, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1402525, 1404749 du 19 novembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 27 février 2014 et la décision du ministre de l'intérieur du 11 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence, son signataire ne justifiant pas d'une délégation de signature régulière ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 6-1, 6-5, 4 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de circonstances humanitaires et de motifs exceptionnels ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de celle portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marino, - et les observations de Me Serfati, avocat de Mme B... épouseA.... Considérant ce qui suit : 1. Mme B... épouseA..., ressortissante algérienne, a sollicité le 15 juillet 2013 un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 27 février 2014, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'issue de ce délai. Par une décision du 11 avril 2014, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre de cet arrêté. Mme B... fait appel du jugement du 19 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté : 2. Par un arrêté n° 2013/405 du 5 février 2013 publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du 6 février 2013, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. E... D..., directeur de l'immigration et de l'intégration et signataire des décisions contestées, pour signer les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté comme manquant en fait. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans [...] / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / (...) ". L'article 4 du même accord stipule que : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente (...) ". 4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme B...épouse A...qui est entrée en France en 2011, n'y résidait pas depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, que son époux n'a jamais sollicité le bénéfice du regroupement familial à son profit. Dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir ni des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni de celles de l'article 4 du même accord. 5. D'autre part, son époux étant titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans, Mme B...épouse A...entre dans les catégories d'étrangers ouvrant droit au regroupement familial. Dès lors, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord précité pour contester la décision attaquée. 6. En deuxième lieu, l'article 7 bis de l'accord franco-algérien prévoit la possibilité de délivrance d'un certificat de résidence de dix ans aux ressortissants algériens visés à l'article 7 de cet accord qui justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années, ainsi que sa délivrance de plein droit à d'autres catégories de ressortissants algériens, sous réserve de la régularité du séjour, exception faite des catégories "
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