CETATEXT000030639657 J2_L_2015_05_000001124765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/96/CETATEXT000030639657.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/05/2015, 11LY24765, Inédit au recueil Lebon 2015-05-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY24765 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SCP SARTORIO LONQUEUE SAGALOVITSCH & ASSOCIÉ Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de M. A...à la Cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nîmes n° 1100691 du 3 novembre 2011 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil général du Gard a implicitement rejeté son recours contre la décision de la caisse d'allocations familiales du Gard du 1er octobre 2010 lui demandant de rembourser les sommes correspondant à l'aide exceptionnelle de fin d'année attribuée à certains bénéficiaires de minima sociaux au titre des années 2007, 2008 et 2009, ainsi que la somme de 2 800,49 euros perçue au titre du revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er juin au 31 décembre 2009 ; 2°) d'annuler dans cette mesure la décision du 1er octobre 2010 de la caisse d'allocations familiales du Gard ; 3°) à ce que soit mis à la charge du département du Gard une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que dès lors que le chiffre d'affaires de sa société était supérieur au plafond fixé par l'article 50-0 du code général des impôts, il ne remplissait pas les conditions pour percevoir le RSA alors qu'il n'a pas dépassé le seuil fixé à 1'article 102 ter du même code ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2012, présenté pour le département du Gard représenté par le président du conseil général en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas acquitté la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; - les conclusions du requérant dirigées contre la décision du 1er octobre 2010 de la caisse d'allocations familiales du Gard, sont irrecevables, seule la décision prise à la suite du recours contre cette décision pouvant être déférée au juge administratif ; - dès lors que M. A...exerce une activité commerciale, la condition relative au montant du chiffre d'affaires, à laquelle est subordonnée 1'attribution du RSA, est fixée par 1'article 50-0 du code général des impôts et non par 1'article 102 ter du même code ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2014, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il demande en outre, à titre subsidiaire, la remise gracieuse de sa dette ; Il soutient en outre que : - sa requête est bien recevable car il a acquitté la contribution pour l'aide juridique ; - il sollicite une remise de dette car il était de bonne foi en pensant avoir droit au revenu de solidarité active et aux autres aides exceptionnelles et a transmis à son référent à l'association Espélido, satellite du conseil général, les justificatifs annuels de ses revenus ; Vu la lettre en date du 31 mars 2015 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions nouvelles en appel tendant à une remise de dette, dès lors que de telles conclusions n'ont pas été introduites en première instance et sont donc nouvelles en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ; Vu le décret n° 2007-1940 du 26 décembre 2007 attribuant une aide exceptionnelle de fin d'année à certains bénéficiaires de minima sociaux ; Vu le décret n° 2008-1238 du 28 novembre 2008 attribuant une aide exceptionnelle de fin d'année à certains bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et du revenu de solidarité active expérimental ; Vu le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active ; Vu le décret n° 2009-933 du 29 juillet 2009 relatif au calcul du revenu des travailleurs indépendants relevant de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et bénéficiaires du revenu de solidarité active ; Vu le décret n° 2009-1580 du 18 décembre 2009 relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active, du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2015 : - le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Goujon, avocat de M. A...;
- Considérant que M. A...a été attributaire du revenu minimum d'insertion de 2006 à mai 2009, puis du revenu de solidarité active de juin 2009 à décembre 2009 ; qu'en novembre 2009, lors d'un contrôle de la caisse d'allocations familiales du Gard, il a déclaré détenir des parts en tant qu'associé de la SARL CBX, exploitant un fonds de commerce de restauration, café, PMU depuis mai 2007 et être devenu à compter d'octobre 2009 cogérant associé et salarié de cette même société ; que par décision du 1er octobre 2010, la caisse d'allocations familiales a supprimé le droit au revenu de solidarité active de M. A...et lui a demandé de rembourser 12 658 euros pour la période du 1er septembre 2007 au 31 janvier 2010 correspondant à la perception indue du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de logement à caractère social, du revenu de solidarité active et d'aides exceptionnelles de fin d'année ; que M. A...a, par recours administratif préalable obligatoire, contesté cette décision du 1er octobre 2010 auprès du président du conseil général du Gard qui a implicitement rejeté ce recours ; que M. A...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a, par son article 2, rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du 1er octobre 2010 et de la décision implicite du président du conseil général du Gard lui demandant de rembourser la somme de 524,90 euros correspondant à l'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2007, 2008 et 2009 attribuée à certains bénéficiaires de minima sociaux et la somme de 2 800,49 euros versée au titre du revenu de solidarité active entre juin 2009 à décembre 2009 compris ; Sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le département du Gard :
- Considérant que la requête de M.A..., qui comporte un timbre fiscal de 35 euros, satisfait aux exigences qu'imposaient les dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 411-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non recevoir que lui oppose le département du Gard ne peut être accueillie ; Sur la recevabilité de la demande de M. A...devant le tribunal administratif :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général (...) " ;
- Considérant que, s'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge administratif qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y ait invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant a bien introduit un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 1er octobre 2010 de la caisse d'allocations familiales ; que la décision implicite de rejet par le président du conseil général du Gard de son recours préalable formé contre la décision du 1er octobre 2010 de la caisse d'allocations familiales s'est nécessairement substituée à celle-ci ; que, comme l'ont estimé les premiers juges, la demande de M. A...devant le Tribunal administratif, qui était dirigée contre la décision par laquelle le président du conseil général du Gard a implicitement rejeté son recours était, dès lors, recevable ; Sur le droit au revenu de solidarité active du 1er juin 2009 au 30 septembre 2009 :
- Considérant, premièrement, qu'aux termes de l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles : " Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale doit n'employer, au titre de son activité professionnelle, aucun salarié et réaliser un chiffre d'affaires n'excédant pas un niveau fixé par décret. (...) Un décret en Conseil d'Etat définit les règles de calcul du revenu de solidarité active applicables aux travailleurs mentionnés au présent article, ainsi qu'aux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à l'article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente. " ; qu'aux termes de l'article D. 262-16 du même code : " Les personnes relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale peuvent prétendre au revenu de solidarité active lorsque le dernier chiffre d'affaires annuel connu, actualisé le cas échéant, n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. " ;
- Considérant, deuxièmement, qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. Le montant est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix à la consommation hors tabac. L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (...) " ; que l'article R. 262-23 de ce code prévoit que : " Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil général arrête l'évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé " ; que l'article R. 262-19 de ce même code, dans la rédaction que lui a donnée le décret susvisé n° 2009-404 du 15 avril 2009, puis le décret également susvisé n° 2009-933 du 29 juillet 2009, précise les modalités de calcul des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que des bénéfices non commerciaux pour les travailleurs indépendants ; qu'aux termes de l'article R. 262-22 du même code : " Les revenus professionnels des non-salariés pris en compte autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 262-19 sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de l'article R. 262-23 " ;
- Considérant, troisièmement, qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux./ Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. " ;
- Considérant, enfin, quatrièmement, qu'aux termes dudit article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : " Pour l'appréciation des ressources des postulants (...), les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. ";
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que de juin à fin septembre 2009, M. A... n'était ni salarié ni gérant de la SARL CBX ; que la circonstance qu'il était propriétaire de 50 % des parts de cette société et qu'il a pu travailler pour celle-ci sans être rémunéré pendant cette période ne lui a pas fait perdre sa qualité de simple associé de cette SARL ; que, en tant que non-salarié au cours de cette période, M. A...n'a réalisé aucun chiffre d'affaires au titre d'une activité commerciale propre ; que, dès lors, le président du conseil général du Gard ne pouvait pas lui opposer, comme faisant obstacle à l'attribution du revenu de solidarité active, la circonstance que le chiffre d'affaires de cette SARL dépasse le montant prévu à l'article 50-0 du code général des impôts ; que, par suite, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le revenu de solidarité active ne pouvait lui être refusé au motif que le chiffre d'affaires réalisé par la société dont il est un des associés excédait le montant fixé par ledit article 50-0 ; que M. A...est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande pour cette période du 1er juin au 30 septembre 2009 ;
- Considérant que pour évaluer ses droits au revenu de solidarité active, le calcul des ressources de l'intéressé doit notamment tenir compte de ses revenus professionnels en tant que non-salarié, de ses bénéfices industriels et commerciaux ainsi que de ses bénéfices non commerciaux calculés selon les dispositions de l'article R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles, de ses revenus fonciers et des ressources tirées des capitaux détenus calculées, en application de l'article R. 132-1 précité du code de l'action sociale et des familles, sur la base de 3 % du montant des capitaux ; qu'aucun bénéfice industriel et commercial ou bénéfice non commercial ne figure sur ses avis d'imposition à l'impôt sur le revenu pour les années 2007, 2008 et 2009, ce que le département ne conteste pas, non plus que l'absence de revenus professionnels en tant que non-salarié ; qu'en ce qui concerne ses revenus de capitaux, le département devra tenir compte d'une fraction de 3 % du montant des capitaux que détient M. A..., au nombre desquels figurent ses parts de la SARL CBX ; qu'en ce qui concerne les revenus fonciers, lorsque l'allocataire du revenu de solidarité active dispose de revenus fonciers d'un bien immobilier dont il est propriétaire, les revenus à prendre en compte au titre des ressources sont constitués du montant des loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l'exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l'augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l'emprunt ayant permis son acquisition ; qu'en l'espèce, si le requérant a transmis des éléments sur ses revenus pour l'année 2009 mentionnant notamment des revenus fonciers à hauteur de 4 911 euros, il n'apporte pas de précisions sur l'existence d'éventuelles charges ; que, par suite, en l'absence notamment de tels éléments, l'état du dossier ne permettant pas à la Cour de déterminer les droits de l'intéressé au revenu de solidarité active pour les mois de juin à septembre 2009, il y a lieu de renvoyer M. A...devant le président du conseil général du Gard afin qu'il soit statué à nouveau sur ses droits en tenant compte en particulier de la valeur des capitaux possédés, dont ceux correspondant à ses droits sociaux dans la société CBX, et des ressources issues de tels capitaux, suivant les modalités prévues à l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de ses revenus fonciers ; Sur le droit au revenu de solidarité active du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2009 :
- Considérant que les articles L. 311-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale prévoient que les personnes désignées à l'article L. 311-3 de ce même code sont obligatoirement affiliées au régime général de la sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article L. 311-3 de ce code : " Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : (...) 11°) Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité compris, et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 241-2 du même code : " La cotisation d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée. Est considéré comme employeur ou travailleur indépendant : (...) 3°) tout gérant d'une société à responsabilité limitée qui n'est pas affilié obligatoirement aux assurances sociales, en application du 11° de l'article L. 311-3 (...) " ;
- Considérant qu'il ressort de ces dispositions qu'en matière de sécurité sociale, les gérants de SARL possédant ensemble plus de la moitié du capital social doivent être regardés comme relevant des dispositions applicables aux travailleurs indépendants ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les statuts de la SARL CBX ont été modifiés le 1er octobre 2009, date à laquelle M. A...en est devenu cogérant ; qu'à partir de cette date, chacun des deux cogérants possédant 50 % des parts de la SARL, dans le cadre de ce collège de gérance, chacun d'eux est devenu gérant majoritaire ; que, par suite, M. A...devait se voir appliquer les dispositions précitées des articles L. 262-7 et D. 262-16 du code de l'action sociale et des familles, qui renvoient aux plafonds fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts ;
- Considérant qu'en 2009, la SARL CBX a réalisé un chiffre d'affaires de 173 853 euros, excédant le plafond fixé par l'article 50-0 du code général des impôts, de 80 000 euros hors taxe ; qu'ainsi, M. A...ne remplissait pas l'une des conditions requises pour bénéficier du revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2009 ; qu'il suit de là que c'est par une exacte application des textes précités que le président du conseil général du Gard a estimé que c'est à tort que le requérant avait été bénéficiaire du revenu de solidarité active d'octobre à décembre 2009 et qu'il lui a demandé le remboursement des sommes ainsi perçues indûment ; Sur le droit à la prime exceptionnelle de fin d'année pour 2007 et 2008 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 susvisé : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu minimum d'insertion et du revenu de solidarité active mentionné à l'article 19 de la loi du 21 août 2007 susvisée, qui ont droit à une de ces allocations au titre du mois de novembre 2007 ou, à défaut, au titre du mois de décembre
- / Cette aide est attribuée sous réserve que, pour ces périodes, le montant dû au titre de l'une des ces allocations ne soit pas nul. / Cette aide est à la charge de l'Etat. Elle est versée par l'organisme débiteur de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de revenu de solidarité active. / Le montant de cette aide est égal à 152,45 euros pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 novembre 2008 susvisé : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu minimum d'insertion et du revenu mentionné à l'article 19 de la loi du 21 août 2007 susvisée, qui ont droit à une de ces allocations au titre du mois d'octobre 2008 ou, à défaut, au titre du mois de novembre ou décembre
- / Cette aide est attribuée sous réserve que, pour ces périodes, le montant dû au titre de l'une de ces allocations ne soit pas nul. / Le montant de cette aide est égal à 152,45 euros pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) " ;
- Considérant que le département du Gard, qui a rejeté le recours gracieux du requérant contre la décision de la caisse d'allocations familiales du 1er octobre 2010 lui demandant le remboursement d'indus de revenu minimum d'insertion pour les années 2007 et 2008, dont les mois de novembre à décembre 2007 et d'octobre à décembre 2008, a remis en cause ses droits au revenu minimum d'insertion pour lesdites périodes et lui a ainsi fait perdre son statut d'allocataire de cette prestation ; que M. A...n'a fait l'objet d'aucune décision le réintégrant dans des droits au revenu minimum d'insertion en novembre 2007, décembre 2007, octobre 2008, novembre 2008 et décembre 2008 ; que, par suite, il ne remplit pas les conditions fixées à l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 et à l'article 1er du décret du 28 novembre 2008 pour se voir attribuer l'aide exceptionnelle de fin d'année pour, respectivement, 2007 et 2008 ; Sur le droit à la prime exceptionnelle de fin d'année pour 2009 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2009-1580 du 18 décembre 2009 susvisé relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année : " Une aide exceptionnelle est attribuée : 1° Aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2009 ou, à défaut, du mois de décembre 2009, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du même code (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. A...ne pouvait pas bénéficier du revenu de solidarité active en novembre 2009 ou décembre 2009 ; qu'il s'ensuit qu'il ne pouvait pas bénéficier de l'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2009 ; que, dès lors, le président du conseil général du Gard a, à bon droit, demandé à M. A...de rembourser la somme correspondant à un tel indu ; Sur les conclusions subsidiaires tendant à l'octroi d'une remise gracieuse :
- Considérant que les conclusions subsidiaires de M. A...tendant à ce qu'une remise gracieuse des sommes indument perçues lui soit accordée sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions relatives au revenu de solidarité active pour la période du 1er juin au 30 septembre 2009 ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département du Gard le paiement à M. A...de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions du département du Gard tendant à l'application de ces dispositions doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 3 novembre 2011 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A...concernant son droit au revenu de solidarité active pour la période du 1er juin au 30 septembre 2009 est annulé. Article 2 : M. A...est renvoyé devant le président du conseil général du Gard pour que soient réexaminés ses droits au revenu de solidarité active pour les mois de juin à septembre 2009 compris, conformément aux motifs du présent arrêt. Article 3 : Le département du Gard versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 5 : Les conclusions du département du Gard tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au département du Gard. Délibéré après l'audience du 23 avril 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 mai
- '' '' '' '' 2 N° 11LY24765 04 Aide sociale.